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Al-ghosl (les ablutions majeures)

Al-ghosl est obligatoire dans les cas suivants : lorsqu’on est en état d’al-janaba, après l’écoulement sanguin qui se produit chez la femme (les règles, les lochies et al-istihadha) et après avoir touché un homme mort (lorsqu’il devient froid et avant de l’avoir purifié). Il est également obligatoire de faire al-ghosl pour les morts avant de les ensevelir.

L’état d’al-janaba

Dieu a dit dans le Coran :

« Si vous êtes état de pollution [al-janaba], purifiez-vous. » (5 :6)

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Al-ghosl à la suite d’al-janaba est obligatoire. »1

Il dit aussi : « Si quelqu’un fait al-ghosl à la suite d’al-janaba et laisse volontairement un cheveu sans le laver, alors il ira en enfer. »2

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (as) : « Quand est-ce que al-ghosl devient obligatoire pour l’homme et la femme ? » Et l’Imam (as) lui a dit : « S’il fait pénétrer [son membre], alors al-ghosl, la dot et la lapidation deviendront obligatoires. »3

L’Imam Ar-Ridha (as) a dit : « Si les deux organes sexuels (celui de l’homme et celui de la femme) se rencontrent, alors al-ghosl deviendra obligatoire. »4

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (as) : « Si quelqu’un fait entrer son membre entre les cuisses d’une femme, devra-t-il faire les ablutions ? » L’Imam as-Sadiq (as) lui a dit : « S’il éjacule, il devra faire al-ghosl »5

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (as) ce que doit faire une femme qui a rêvé qu’elle faisait l’amour, et l’Imam (as) lui a dit : « Si elle a eu une pollution, alors elle devra faire al-ghosl, sinon elle n’aura pas besoin de le faire. »6

Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’al-janaba est l’une des choses qui rendent al-ghosl obligatoire. Et d’après eux, al-janaba peut-être causée par l’une des deux choses suivantes : la pénétration du gland (la portion terminale du membre viril), ou l’émission du sperme (qu’elle soit accompagnée d’un plaisir sexuel ou pas ; que la personne soit éveillée ou endormie.)

Quelques cas

• Supposons que quelqu’un a rêvé qu’il avait éjaculé, mais lorsqu’il s’est réveillé il n’a trouvé aucune trace de sperme (ni sur son corps, ni sur ses vêtements), que doit-il faire ?

Réponse : Quelqu’un a posé cette même question à l’Imam as-Sadiq (as), et celui-ci lui a dit : « Il n’a pas besoin de faire al-ghosl, car [l’Imam] Ali (as) disait : « Al-ghosl n’est obligatoire que pour celui qui a émis du sperme. Si quelqu’un rêve qu’il éjacule, mais, à son réveil, il ne trouve aucune trace de sperme, alors il n’aura pas besoin de faire al-ghosl. »7

• Supposons qu’un homme a fait al-ghosl à la suite d’al-janaba, mais par la suite, il a vu sur son corps ou sur son vêtement une humidité (il ne sait pas si c’est du sperme ou bien c’est autre chose) alors devra-t-il refaire al-ghosl ?

Réponse : S’il a uriné avant de faire al-ghosl, alors il n’aura pas besoin de le refaire, sinon il devra le refaire. Et s’il s’agit d’une femme, elle n’aura pas besoin de le refaire, même si elle n’a pas uriné avant de faire al-ghosl. En effet, quelqu’un a posé à l’Imam as-Sadiq la même question, et l’Imam (as) lui a dit : « Il ne devra pas refaire [al-ghosl]. » La même personne lui a dit : « Et si quelque chose sort [de l’organe sexuel] de la femme, devra-t-elle refaire al-ghosl ? » L’Imam (as) lui a dit : « Elle ne devra pas refaire [al-ghosl]. » Et lorsque la même personne a voulu savoir la différence qu’il y a entre les deux cas, l’Imam (as) lui a dit : « Ce qui sort de la femme est le sperme de l’homme. »8

• Si un homme émet un liquide sans avoir eu des rapports sexuels, devra-t-il faire al-ghosl ?

Réponse : Si le liquide est émis avec force et sa sortie est accompagnée d’un plaisir sexuel suivi par le relâchement du corps, alors il devra faire al-ghosl, sinon il n’aura pas besoin de le faire. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Si [le liquide] sort avec force, et sa sortie s’accompagne d’un plaisir sexuel et du relâchement du corps, alors il devra faire al-ghosl. Et si le plaisir sexuel et le relâchement du corps n’accompagnent pas [la sortie du liquide], alors [il n’aura pas besoin de faire al-ghosl]. »9

• Si le sperme sort par un endroit autre que l’endroit habituel, alors il faudra faire al-ghosl, car le hadith précédent concerne aussi un tel cas.

• Si un homme voit du sperme sur son vêtement, mais il ignore s’il provient de lui ou de quelqu’un d’autre, alors, selon la règle al-istishab, il devra se considérer comme étant pur, c’est-à-dire il n’aura pas besoin de faire al-ghosl.

• Supposons que quelqu’un a fait al-ghosl à la suite d’al-janaba, mais après un moment il a vu sur son vêtement du sperme et il ignore si ce sperme-là est émis avant ou après al-ghosl; dans ce cas, il ne sera pas obligé de refaire al-ghosl, parce qu’il n’est pas certain qu’il a émis du sperme après al-ghosl; car la règle dit que celui qui n’est pas sûr qu’il est en état d’al-janaba doit de se considérer comme étant pur, et cela jusqu’à preuve du contraire.

• Supposons qu’un vêtement pur est utilisé par deux personnes, et après un moment ils ont vu sur le même vêtement la trace de sperme, et ils savent avec certitude que ce sperme-là provient de l’un d’entre eux, alors doivent-ils faire al-ghosl ?

Réponse : Ils ne sont pas obligés de faire al-ghosl, car selon la règle al-istishab, chacun d’entre eux pourra se considérer comme étant pur. Toutefois, aucun d’entre eux ne devra accomplir une action qui dépend de l’action de l’autre10. En effet, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à chacun d’entre eux d’employer l’autre pour nettoyer la mosquée, parce qu’il est interdit à celui qui est en état d’al-janaba d’entrer dans la mosquée, et il est interdit d’employer quelqu’un qui est en état d’al-janaba pour nettoyer la mosquée ; et puisque la pureté de chacun d’entre eux est douteuse, donc aucun d’entre eux ne devra employer l’autre pour nettoyer la mosquée, sinon il risquera de commettre un acte interdit.

Les jurisconsultes ont dit également qu’ils ne doivent pas faire la prière collective, sinon la prière de celui qui imitera l’imam sera certainement incorrecte. Mais s’il y a trois individus dont un est certainement impur (mais ils ignorent lequel d’entre eux), alors ils pourront accomplir la prière collective, car dans un cas pareil, aucun d’entre eux ne pourra être sûr que sa prière est incorrecte.

Le but d’al-ghosl

Dieu a dit dans le Coran :

« Et Dieu aime ceux qui se purifient. » (9:108)

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Les zoroastriens ne faisaient pas al-ghosl à la suite d’al-janaba, et les arabes le faisaient. Al-ghosl fait partie des préceptes de l’islam. »11

Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (as) au sujet d’un homme qui dort après al-janaba (c’est-à-dire sans faire al-ghosl), et l’Imam (as) lui a dit : « S’il veut faire al-woudho’, qu’il le fasse ; [mais moi], je préfère qu’il fasse al-ghosl. »12

D’après ces textes, on peut faire al-ghosl même si on ne veut pas accomplir un acte qui nécessite al-ghosl; c’est-à-dire on peut le faire juste pour attirer la satisfaction de Dieu. Toutefois, al-ghosl est obligatoire lorsqu’on est en état d’al-janaba et on veut accomplir un acte qui nécessite la pureté comme la prière et at-tawaf obligatoire.

Peut-on jeûner lorsqu’on est en état d’al-janaba ?

Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (as) à propos d’un homme qui, après avoir eu une pollution nocturne ou après avoir fait l’acte sexuel pendant une nuit du mois de Ramadhan, s’est endormi volontairement jusqu’au matin ; et l’Imam (as) lui a dit : « Il devra jeûner [ce jour-là], puis le compenser [un autre jour]. »13

Quelqu’un l’a interrogé sur la même chose et l’Imam (as) lui a dit : « Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs ou donner à manger à soixante pauvres. »14

Quelqu’un a interrogé à l’Imam as-Sadiq (as) à propos d’un homme qui a eu une pollution (al-janaba) au début de la nuit et qui, en s’apprêtant à faire al-ghosl pour pouvoir compenser un jour du mois de Ramadhan, a vu que c’était déjà l’aube ; et l’Imam as-Sadiq (as) lui a dit : « Il ne devra pas jeûner ce jour-là ; il devra jeûner un autre jour. »15

Quelqu’un l’a interrogé aussi à propos d’un homme qui a eu une pollution (al-janaba) pendant le mois de Ramadhan, et qui a oublié durant tout le mois de Ramadhan de faire al-ghosl (c’est-à-dire il ne s’est rappelé qu’après le mois de Ramadhan) ; et l’Imam as-Sadiq (as) lui a dit : « Il devra compenser [toutes] les prières ainsi que le jeûne. »16

En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit que celui qui est en état d’al-janaba devra faire al-ghosl s’il veut jeûner pendant le mois de Ramadhan ou compenser un jour de ce même mois. Ils ont dit aussi que celui qui restera volontairement en état d’al-janaba pendant un jour du mois de Ramadhan, devra compenser ce jour-là et il devra subir al-kaffara (expiation)17.

Mais si quelqu’un oublie de faire al-ghosl ou ignore qu’il doit le faire, alors il devra seulement compenser les jours pendant lesquels il a jeûné tout en étant en état d’al-janaba. Et si quelqu’un veut accomplir le jeûne recommandé, alors il pourra rester volontairement en état d’al-janaba.

En effet, quelqu'un a dit à l’Imam as-Sadiq (as) : « Pourrai-je accomplir le jeûne recommandé pendant ces trois jours si je dors volontairement jusqu’à l’aube tout en étant sûr que je suis en état d’al-janaba ? » L’Imam (as) lui a dit : « Tu pourras jeûner. »18

Ce qui est interdit à une personne qui est en état d’al-janaba.

Quelqu’un a dit à l’Imam al-Baqir (as) : « Est-ce qu’une personne qui est en état d’al-janaba et une femme qui a ses règles peuvent réciter le Coran ? » L’Imam (as) lui a dit : « Oui, ils peuvent lire [toutes les sourates], sauf as-Sajda19; et ils [peuvent] toujours invoquer Dieu »20

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (as) : « Est-ce qu’une personne qui est en état d’al-janaba et une femme qui est en couches ou qui a ses règles peuvent réciter le Coran ? » Et l’Imam (as) lui a dit : « Ils peuvent lire [toutes les sourates] qu’ils veulent. »21 Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Ils peuvent lire sept versets. »22 Et il a dit dans un autre hadith : « Soixante-dix versets. »23

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Celui qui est en état d’al-janaba ne doit pas toucher un dinar ou un dirham sur lequel il y a le nom de Dieu. »24

L’Imam as-Sadiq (as) a dit aussi : « Celui qui est en état d’al-janaba ne doit pas rester dans la mosquée, mais il peut traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine. »25

L’Imam as-Sadiq (as) a dit aussi : « Il est permis à une personne qui est en état d’al-janaba et à une femme qui a ses règles de prendre quelque chose qui se trouve dans la mosquée, mais elles ne doivent rien mettre dedans. »26

En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à une personne qui est en état d’al-janaba de toucher les versets du Coran (quel que soit le verset). Il lui est interdit aussi de réciter les sourates suivantes : as-Sajda (S : 32), Foççilat (S : 41), an-Najm (S : 53) et al ‘Alaq (S : 96).

Les jurisconsultes ont dit également qu’il est déconseillé à une personne qui est en état d’al-janaba de réciter plus de sept versets des autres sourates. Ils ont dit aussi qu’il est interdit à une telle personne de rester dans la mosquée, et qu’il lui est permis de traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine.

L’entrée dans la mosquée

Il est permis à quelqu’un qui est en état d’al-janaba d’entrer dans la mosquée pour prendre quelque chose, mais il lui est interdit de mettre quelque chose dedans. Et s’il veut entrer dans la mosquée pour prendre de l’eau (afin de faire al-ghosl), il devra faire at-tayammoum, mais dès qu’il sortira de la mosquée celui-ci sera rompu, car at-tayammoum ne peut remplacer les ablutions que lorsque l’eau fait défaut.

Il convient de signaler que dans notre cas, at-tayammoum permet uniquement d’entrer dans la mosquée, mais il ne permet pas de lire le Coran ou de toucher les versets coraniques.

La façon dont se fait al-ghosl

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (as) : « Comment doit-on faire al-ghosl ? » Et l’Imam as-Sadiq (as) lui a dit : « Lave [d’abord] tes mains, ensuite verse avec ta main droite de l’eau dans ta main gauche, puis lave [avec ta main gauche] ton membre. Après cela, rince ta bouche et aspire de l’eau par le nez.

Ensuite, lave ton corps de la tête aux pieds. Tu n’as pas besoin de faire al-woudho’ ni avant ni après al-ghosl. Dès que l’eau atteindra une partie de ton corps, celle-ci deviendra pure. Si al-jounoub (quelqu’un qui est en état d’al-janaba) s’immerge dans l’eau, alors il n’aura pas besoin de faire al-ghosl, et cela, même s’il ne passe pas ses mains sur son corps [après l’immersion]. »27

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (as) : « Si quelqu’un est en état d’al-janaba, pourra-t-il faire al-ghosl en s’exposant à la pluie ? » Et l’Imam (as) lui a dit : « Si la pluie le mouille complètement, alors il n’aura pas besoin de faire al-ghosl. »28

Les jurisconsultes ont dit que toutes les conditions qui concernent al-woudho’ concernent aussi al-ghosl (comme an-niya, la pureté de l’eau…).

Al-ghosl peut se faire de deux façons :

1- Al-ghosl séquentiel

Dans ce type d’al-ghosl, on doit d’abord laver la tête, puis laver respectivement le cou, le côté droit et le côté gauche. Toutefois, certains éminents jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas obligatoire de faire al-ghosl suivant l’ordre que nous venons de citer. Ils ont adopté le même avis que les jurisconsultes sunnites qui disent qu’il suffit de laver le corps de n’importe quelle façon.

Après avoir cité les hadiths précédents, l’auteur d’al-madarik a dit : « Ces hadiths montrent d’une manière presque claire qu’il n’est pas obligatoire de commencer par le côté droit ou par le côté gauche, car l’Imam (as) a dit ces hadiths dans un contexte où il devait répondre d’une façon détaillée. Donc, on peut s’appuyer sur ces hadiths pour dire qu’il n’est pas obligatoire de commencer par le côté droit ou par le côté gauche.

Toutefois, par précaution, on doit adopter l’avis adopté par la plupart des jurisconsultes. »29

En d’autres termes, ces hadiths ont été dits dans un contexte où l’Imam (as) devait citer tout ce qui doit être fait pendant al-ghosl. Et puisque l’Imam (as) n’a pas dit qu’il est obligatoire de commencer par le côté droit, donc on peut commencer par n’importe quel côté.

Dans misbah al faqih, cheikh al-Hamedani a dit : « L’avis selon lequel il n’est pas obligatoire de commencer par le côté droit est bien fondé, mais il est difficile de l’adopter car il s’oppose à la fatwa qui jouit d’une réputation. »30

Nous, nous lui dirons ceci : il est plus difficile d’adopter une fatwa réputée qui ne s’appuie sur aucune preuve que d’adopter un avis qui s’oppose à une fatwa qui jouit d’une réputation.

Quelqu’un a dit : « L’Imam as-Sadiq (as) nous a donné l’ordre de purifier les morts de la manière suivante : On doit d’abord laver la tête du mort, puis laver respectivement son côté droit et son côté gauche. Et ceci constitue une preuve que al-ghosl (al-ghosl à la suite d’al-janaba ou un autre ghosl) doit être fait de la même manière que al-ghosl des morts. »

Nous, nous lui dirons ceci : on ne doit pas comparer les personnes vivantes avec les morts.

Les jurisconsultes qui exigent que al-ghosl soit fait avec ordre (c’est-à-dire on doit d’abord laver la tête, puis laver respectivement le côté droit et le côté gauche) ont dit qu’il n’est pas obligatoire de laver les membres du haut en bas, c’est-à-dire comme on le fait pendant al-woudho’.

Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il n’est pas obligatoire de faire al-ghosl d’une manière continue. C’est-à-dire on peut se laver la tête maintenant, et le reste du corps quelques heures plus tard. À ce propos, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « [L’Imam] Ali (as) ne voyait aucun mal à ce que al-jounoub lave sa tête le matin, et les autres parties de son corps au moment de la prière. »31

2-Al-ghosl par immersion

Al-jounoub peut faire al-ghosl en se plongeant dans l’eau, et il peut aussi le faire en restant sous la pluie, mais à condition qu’il ait l’intention de faire al-ghosl. Mais, à mon avis, s’il veut faire al-ghosl en s’exposant à la pluie, il est préférable qu’il le fasse avec ordre, c’est-à-dire il devra passer ses mains sur sa tête, puis respectivement sur son côté droit et son côté gauche, et cela au moment même où il reçoit la pluie.

Quelques préceptes

• Si quelqu’un urine ou lâche des gaz intestinaux au moment où il fait al-ghosl, que devra-t-il faire ?

Réponse : Il devra continuer al-ghosl, et s’il veut faire la prière (après al-ghosl), alors il devra faire al-woudho’, car la sortie de l’urine ou des gaz intestinaux ne rend pas obligatoire al-ghosl. Toutefois, il y a un hadith de l’Imam Ar-Ridha (as) qui dit que dans un cas pareil, il est obligatoire de refaire al-ghosl.

À propos de ce hadith, l’auteur d’al-madarik a dit : « Je n’ai pas trouvé la chaîne des transmetteurs de ce hadith. Donc, il faut d’abord faire al-ghosl, puis faire al-woudho’. »32 Dans al-moustamsak, as-Sayyid al-Hakim a approuvé cet avis.

• Si quelqu’un fait al-ghosl à la suite d’al-janàba, alors il n’aura pas besoin de faire al-woudho’ (c’est-à-dire s’il veut faire la prière après al-ghosl, il ne sera pas obligé de faire al-woudho’). Mais s’il fait al-ghosl pour un autre but, alors il devra faire al-woudho’. La preuve pour cela est al-ijma‘ et les hadiths.

• Toutes les parties du corps doivent être purifiées soit avant al-ghosl, ou bien au moment où on fait al-ghosl (c’est-à-dire on doit soit purifier tout le corps avant de commencer à faire al-ghosl, ou bien purifier chaque partie avant de la laver). Mais il est certainement préférable de purifier tout le corps avant d’entamer al-ghosl.

• Si quelqu’un doute que l’eau puisse atteindre toutes les parties de son corps (parce qu’il croit que quelque chose s’est collé à son corps), que devra-t-il faire ?

Réponse : Il devra vérifier tout son corps pour qu’il soit sûr qu’il n’y a aucune chose susceptible d’empêcher l’eau d’atteindre une partie quelconque de celui-ci car, selon la règle établie par les jurisconsultes, on ne pourra être libéré d’une obligation que si on est certain de l’avoir accomplie.

• Si quelqu’un doute d’avoir lavé sa tête, que devra-t-il faire ?

Réponse : Si le doute survient avant qu’il entame le lavage du côté droit, alors il devra la laver. Mais s’il doute après avoir entamé le lavage du côté droit, alors, selon la règle at-tajawouz, il ne sera pas obligé de la laver. Et c’est exactement la même chose pour celui qui doute d’avoir lavé son côté droit.

• Si quelqu’un pense qu’il a fait correctement al-ghosl, mais, après un moment, il doute d’avoir lavé son côté gauche, alors il ne devra pas tenir compte de son doute. Mais s’il doute d’avoir lavé son côté gauche avant qu’il considère al-ghosl qu’il a fait comme correcte, alors il devra le laver.

• Si, après avoir fait la prière, quelqu’un doute d’avoir fait al-ghosl, que devra-t-il faire ?

Réponse : Selon la règle al-faragh, il ne sera pas obligé de refaire la prière, et selon la règle al-istishab, il devra faire al-ghosl (car il n’est pas sûr d’avoir fait al-ghosl à la suite d’al-janaba). Il n’y a aucune contradiction en cela, car, dans notre cas, la règle al-faragh et la règle al-istishab portent sur deux choses différentes. En effet, l’objet de la première règle est la prière, et l’objet de la deuxième règle est al-janaba.

• L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Si tu fais al-ghosl à l’aube, alors [ton ghosl] pourra à la fois tenir lieu de ghosl al-janaba (al-ghosl à la suite d’al-janaba), de [celui] du vendredi, du [ghosl nécessaire pour pouvoir rester à] ‘Arafat, du [ghosl du jour] de l’Immolation et du [ghosl nécessaire pour pouvoir] visiter la Kaaba.

Si tu es dans l’obligation de faire plusieurs ghosl, alors tu pourras te contenter de faire un seul. La femme aussi peut faire un ghosl qui tiendra lieu de [ghosl] al-janaba, de [celui] d’al-ihram, de [celui] du vendredi, de [celui] des règles et de [celui] de l’Aïd. »33

Ce hadith montre clairement qu’un seul ghosl peut tenir lieu de tous les autres ghosl, qu’ils soient obligatoires ou recommandés.

Les écoulements sanguins

Dieu a dit dans le Coran :

« Ils t’interrogent au sujet de la menstruation. Dis : « C’est un mal. » Tenez-vous à l’écart des femmes durant la menstruation ; et n’approchez d’elles qu’une fois purifiées. Lorsqu’elles se seront purifiées, allez à elles comme Dieu vous l’a ordonné. Dieu aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. » (2:222)

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « A l’âge de cinquante ans, la femme ne peut pas avoir ses règles, à moins qu’elle ne soit une femme Quraychite »34

Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq a dit : « Dès que la fille atteint neuf ans, elle pourra avoir ses règles. »35

Il a dit aussi : « La durée minimale des règles est de trois jours, et leur durée maximale est de dix jours. »36

Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « L’intervalle de temps compris entre deux menstrues successives ne peut pas être inférieur à dix jours. »37

Les trois écoulements sanguins qui se produisent chez la femme sont : les menstrues, les lochies et la métrorragie :

1- Al-haydh (les menstrues)

Les jurisconsultes ont dit que la femme ne peut pas avoir ses règles avant d’atteindre l’âge de neuf ans, ni après cinquante ans (années lunaires). Toutefois, la femme Quraychite peut avoir ses règles même à soixante ans. Donc, si l’écoulement sanguin se produit avant l’âge de neuf ans ou après l'âge de cinquante ans (ou après soixante chez la femme Quraychite), il devra être considéré comme al-istihdha.

1- Si une femme ne sait pas si elle est Quraychite ou pas, elle ne devra pas se considérer comme Quraychite, car il est rare de trouver une femme d’origine Quraychite.

2- Si une femme ne sait pas si elle a atteint l’âge de neuf ans ou pas, elle ne devra pas se considérer comme nubile.

3- Si une femme ne sait pas si elle a dépassé cinquante ans (ou soixante ans pour une Quraychite) ou pas, alors, selon la règle al-istishab, elle ne devra pas se considérer comme une femme qui a atteint l’âge de la ménopause.

4- La durée minimale des règles est de trois jours, et leur durée maximale est de dix jours. C’est-à-dire si le sang s’écoule pendant une durée inférieure à trois jours ou après le dixième jour, il ne devra pas être considéré comme des règles.

5- L’intervalle de temps compris entre deux menstrues successives est supérieur ou égale à dix jours.

En général, le sang des règles sort avec force, et il est chaud et noirâtre.

Question : Puisque les jurisconsultes considèrent les règles comme un signe de la nubilité, pourquoi ont-ils dit que l’écoulement sanguin qui peut se produire chez une fille qui n’a pas atteint l’âge de neuf ans ne doit pas être pris pour des règles ?

Réponse : Il y a une grande différence entre une femme qui sait qu’elle n’a pas atteint l’âge de neuf ans et celle qui ne sait pas quel âge elle a. Si la première voit du sang, elle ne devra pas le prendre pour des règles. Par contre, si la deuxième le voit, elle devra se considérer comme nubile, mais à condition que ce sang-là ait toutes les caractéristiques de celui des règles.

La règle al-imkan (la règle de la possibilité)

Dans les livres du fiqh (plus précisément dans le chapitre consacré aux menstrues), les jurisconsultes ont cité la règle suivante : « S’il est probable qu’un écoulement sanguin soit des menstrues, il devra être considéré comme des menstrues. »

Selon cette règle (appelée la règle al-imkan), si une femme voit du sang, elle devra se considérer comme impure (c’est-à-dire qu’elle a ses règles), à moins qu’elle ne sache avec certitude que le sang qu’elle a vu n’est pas celui des règles.

Les cas où l’écoulement sanguin ne peut pas être considéré comme des menstrues sont :

1- Lorsqu’il se produit avant l’âge de neuf ans, ou après l’âge de cinquante ans (ou après soixante ans chez les femmes Quraychites).

2- Lorsqu’il se produit pendant les dix premiers jours de la période de la pureté (c’est-à-dire l’intervalle de temps compris entre deux menstrues successives).

3- Lorsqu’il se produit après le dixième jour des règles.

4- S’il dure moins de trois jours.

5- Lorsqu’il se produit à la suite du dépucelage.

6- Lorsque la femme sait que le sang qu’elle a vu provient d’une blessure.

En dehors de ces cas, tout écoulement sanguin doit être considéré comme des règles. C’est ce qu’a dit al ‘Allama dans at-tadhkira. Cet avis est approuvé par l’auteur d’al-jawahir. Quant à cheikh al-Hamedani, il a dit dans misbah al-faqih : « Ceci est presque évident, car il y a de nombreux hadiths qui obligent la femme à se considérer comme impure dès qu’elle voit du sang, et cela même s’il y a une probabilité que ce sang-là ne soit pas celui des menstrues. »38

Les différents cas de l’écoulement menstruel

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (as) : « Que devra faire une jeune femme vierge si la durée de ses premières règles varie d’un mois à l’autre ? » Et l’Imam (as) lui a dit : « Elle pourra cesser de faire la prière tant que l’écoulement sanguin n’aura pas dépassé la durée de dix jours ; et dès que deux menstrues [successives] auront la même durée, elle devra considérer cette durée-là comme la durée habituelle de ses règles. »39

Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Si les deux ou trois premières menstrues ont la même durée, elle devra considérer cette durée-là comme la durée habituelle de ses règles, et elle ne devra pas tenir compte du sang qu’elle verra après cette durée-là. »40

Les jurisconsultes ont réparti les femmes qui sont en âge d’avoir les règles en cinq catégories :

1- La femme chez qui les écoulements menstruels successifs se produisent à des intervalles de temps réguliers et pendant le même nombre de jours (par exemple, les règles commencent au début de chaque mois et durent trois jours).

Dès que celle-ci verra le sang s’écouler elle devra cesser de faire la prière, et cela même si ce sang-là n’a pas les mêmes caractéristiques que celui des règles. En cela, les jurisconsultes sont tous d'un même avis.

2- La femme chez qui les écoulements menstruels successifs se produisent à des intervalles de temps réguliers et pendant un nombre de jours variable (par exemple, les règles commencent au début de chaque mois, mais parfois elles durent trois jours, et par fois plus de trois jours). Dès que celle-ci verra le sang s’écouler, elle devra cesser de faire la prière.

3- La femme chez qui les écoulements menstruels successifs se produisent pendant le même nombre de jours, mais à des intervalles de temps irréguliers (par exemple, les règles durent cinq jours, mais parfois elles commencent au début du mois, et parfois au milieu du mois).

Si celle-ci voit du sang ayant les mêmes caractéristiques que celui des règles, elle devra cesser de faire la prière, car l’Imam as-Sadiq (as) a dit: «Si le sang est chaud et noirâtre, et sort avec force, elle devra cesser de faire la prière.»41 Mais si elle voit un sang qui n’a pas les mêmes caractéristiques que celui des règles, alors elle devra s'abstenir de faire tout ce qui est interdit à une femme qui a ses règles (comme l’entrée dans la mosquée), et elle devra faire la même chose que al-moustahadha, c’est-à-dire elle devra jeûner et faire la prière.

4- La femme chez qui les écoulements menstruels successifs se produisent à des intervalles de temps irréguliers et pendant un nombre de jours variable (par exemple, les règles se produisent parfois au début du mois et parfois au milieu du mois ; et parfois elles durent trois jours et parfois plus). Celle-ci doit faire la même chose que la femme qui appartient à la troisième catégorie.

5- La femme chez qui l’écoulement menstruel se produit pour la première fois. Cette femme (appelée débutante) doit faire la même chose que celle qui appartient à la troisième et quatrième catégorie, car elle est concernée par le hadith qui dit : « Si le sang est chaud et noirâtre, et sort avec force, alors elle devra cesser de faire la prière. »

Questions :

1- Que devra faire une femme si le sang continue à s’écouler après la période habituelle de ses règles ?

Réponse : Si la durée totale de l’écoulement du sang (c’est-à-dire depuis le début des règles jusqu’à ce que le sang cesse de s’écouler) est inférieure ou égale à dix jours, la femme devra considérer tout le sang qui s’est écoulé pendant cette durée-là comme celui des règles. Mais si elle dépasse dix jours, alors elle devra considérer le sang qui s’est écoulé après la période habituelle de ses règles comme al-istihadha.

Par exemple, si la durée habituelle de ses règles est de cinq jours et la durée totale de l’écoulement du sang est onze jours, alors elle devra considérer l’écoulement sanguin qui s’est produit pendant les cinq premiers jours comme des menstrues, et le reste comme al-istihadha.

2- Une femme enceinte peut-elle avoir ses règles ?

Réponse : Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq : « Si une femme enceinte voit du sang, devra-t-elle cesser de faire la prière ? » Et l’Imam (as) lui a dit : « Oui, [car] la femme enceinte peut avoir ses règles. »42

En s’appuyant sur ce hadith, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’une femme enceinte peut avoir ses règles.

3- Devra-t-on croire une femme si elle prétend qu’elle a ses règles ?

Réponse : L’Imam al-Baqir (as) a dit : « Si la femme prétend qu’elle est en période de viduité, ou qu’elle a ses règles, il faudra la croire. »43

Ce hadith est pris en considération par tous les jurisconsultes.

Les choses interdites pendant les règles

Tout ce qui est interdit à une femme qui est en état d’al-janaba est interdit à celle qui a ses règles. En outre, il est interdit à une femme qui a ses règles de jeûner ou de faire la prière, et il est interdit à son mari de la répudier (sauf dans certains cas que nous citerons ultérieurement) ou d’avoir des rapports sexuels avec elle, car Dieu a dit dans le Coran : « Tenez-vous à l’écart des femmes durant leur menstruation. »

Toutefois, il est permis à l’homme de flirter avec sa femme lorsqu’elle a ses règles, mais il est déconseillé de s’approcher de la partie comprise entre le nombril et les genoux. Et s’il fait l’acte sexuel avec elle, alors il devra subir al-kaffara (l'expiation).

À ce sujet, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « [S’il fait l’acte sexuel] au début des menstrues, il devra donner un dinar [à un pauvre] ; et [s’il le fait] au milieu de la période des menstrues, il devra lui donner un demi dinar ; et [s’il le fait] pendant la phase finale, il devra lui donner le quart d’un dinar.

Et s’il n’a rien à donner, il devra demander pardon à Dieu tout en ayant l’intention de ne plus recommencer, car l’expiation et le repentir de toute personne incapable de faire une offrande expiatoire est la demande du pardon. »44

Al-ghosl à la suite des menstrues

Après la cessation de l’écoulement menstruel, la femme doit faire al-ghosl pour pouvoir accomplir les actes nécessitant la pureté (la prière, at-tawaf…).

Il n’y a pas de différence entre al-ghosl d’al-janaba et al-ghosl à la suite des menstrues, sauf que, après ce dernier ; la femme doit faire al-woudho’, car l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Chaque ghosl nécessite al-woudho’, sauf al-ghosl à la suite d’al-janaba. »45

Certains jurisconsultes ont dit : « Aucun ghosl ne nécessite al-woudho’, même al-ghosl recommandé. »

As-sayyid al-Hakim a aussi opiné dans ce sens. En effet, il a dit dans al-moustamsak : « Il y a deux sortes d’ablution en islam : al-woudho’ et al-ghosl. Lorsqu’on est dans un état où il est obligatoire de faire l’un d’entre eux, on n’a pas besoin de faire l’autre. »46 Et d’après lui, le hadith précédent veut simplement dire qu’il est permis de faire al-woudho’ après al-ghosl, et il ne veut pas dire qu’il est obligatoire de le faire.

La compensation du jeûne

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Il est obligatoire à une femme qui a eu ses règles de compenser le jeûne, mais elle n’est pas obligée de compenser les prières. »47

Ce hadith est pris en considération par tous les jurisconsultes.

2- Al-istihadha (la métrorragie)

Une femme s’est présentée chez l’Imam as-Sadiq (as) et lui a dit : « Que devra faire une femme si le sang continue à s'écouler après la période de ses règles ? » Et l'Imam (as) lui a dit : « Le sang des menstrues est chaud et noirâtre, et sort avec force ; et le sang d’al-istihadha est froid et jaunâtre. Si le sang est chaud et noirâtre, et sort avec force, alors elle devra cesser de faire la prière. » Puis la femme est sortie en disant : « Par Dieu ! Si c’était une femme elle n’aurait rien ajouté. »48

L’Imam as-Sadiq (as) a dit aussi : « Durant la période des règles, la femme doit cesser de faire la prière, et elle ne doit pas faire l’acte sexuel.

Si le sang continue à s’écouler après la période de ses règles et traverse le coton, alors elle devra faire al-ghosl pour la prière du dhohr et celle d'al ‘asr, elle devra retarder la première et avancer la deuxième ; et elle devra faire al-ghosl pour la prière d'al-Maghrib et celle d'al ‘icha’, et elle devra retarder la première et avancer la deuxième, et elle devra faire al-ghosl pour la prière de l’aube.

[Après chaque ghosl], elle devra placer un tampon de coton dans son organe sexuel, puis elle devra couvrir celui-ci avec un tissu. [Si elle entre] dans la mosquée, elle ne devra pas s’incliner ni écarter ses jambes. Et si le sang n’a pas traversé le coton, alors elle pourra entrer dans la mosquée après avoir fait al-woudho’. Son mari ne devra s’approcher d’elle qu’après la période des règles. »49

Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Le sang d’al-istihadha est un mauvais sang. »50

Si une femme voit du sang qui n’est ni le sang des menstrues, ni celui des lochies et ni celui d’une blessure, alors elle devra le considérer comme le sang d’al-istihadha (la métrorragie). Donc, si l’écoulement sanguin se produit après le dixième jour des règles, ou pendant une durée inférieure à trois jours, ou s’il produit avant l’âge de neuf ans ou après l’âge de cinquante ans (ou après soixante ans chez une Quraychite), il devra être considéré comme al-istihadha.

En général, le sang d’al-istihadha n’est pas épais ; il est froid et jaunâtre, et il sort doucement. Toutefois, le sang des menstrues peut être jaunâtre, et celui d’al-istihadha peut être noirâtre.

Les différentes sortes d’al-istihadha

Il y a trois sortes d’al-istihadha : al-istihadha légère (lorsque le sang reste à la surface du tampon de coton), al-istihadha moyenne (lorsque le sang pénètre dans le tampon, mais sans le traverser) et al-istihadha abondante (lorsque le sang traverse le tampon de coton).

La femme n’est pas obligée de faire al-ghosl à la suite d’al-istihadha légère, mais elle doit changer le tampon et faire al-woudho’ pour chaque prière (c’est-à-dire, elle ne doit pas faire deux prières avec un seul woudho’).

Pendant al-istihadha moyenne, la femme doit changer le tampon et faire al-ghosl avant la prière de l’aube, et elle ne doit pas faire deux prières avec un seul woudho’ (c’est-à-dire, elle devra faire al-woudho’ pour chaque prière).

Pendant al-istihadha abondante, la femme doit faire trois ghosl : le premier pour la prière de l’aube, le deuxième pour la prière du dhohr et celle d’al ‘asr, et le troisième pour la prière d'al-Maghrib et celle d'al ‘icha’. Elle devra faire al-woudho’ pour chaque prière, et elle devra faire la prière d’al ‘asr immédiatement après celle du dhohr, et la prière d'al-Maghrib immédiatement après celle d'al ‘icha’.

Pendant al-istihadha moyenne ou al-istihadha abondante, la femme doit se considérer comme impure (c’est-à-dire comme si elle est en période de règles). Si elle fait ce que nous venons de citer, elle sera considérée comme étant pure ; et si elle ne le fait pas, alors elle devra s'abstenir de faire tout ce qui est interdit à une femme qui a ses règles, sauf l’observation du jeûne.

Et si elle veut jeûner, elle devra faire al-ghosl, mais elle ne sera pas obligée de faire al-woudho’, car le jeûne nécessite seulement al-ghosl.

Pendant al-istihadha légère, al-moustahadha (la femme qui est en état d’al-istihadha) est considérée comme une personne qui a eu al-hadath al-asghar (par exemple, une personne qui a uriné ou qui a lâché des gaz intestinaux), c’est-à-dire elle pourra jeûner et faire l’acte sexuel même si elle n’a pas fait al-woudho’, mais elle devra faire al-woudho’ avant chaque prière.

Al-ghosl à la suite d’al-istihadha est exactement pareil au ghosl d’al-janaba.

3- An-nifas (les lochies)

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « L’accouchée doit cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles. Après cela, elle devra faire al-ghosl puis faire tout ce que fait al-moustahadha. »51

L’Imam as-Sadiq (as) a dit aussi : « L’accouchée doit cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles. »52

Quelqu’un a interrogé l’Imam al-Baqir (as) au sujet de l’accouchée, et l’Imam (as) lui a dit : « Elle devra cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles. »53 Il y a plusieurs hadiths dans ce sens.

Les jurisconsultes ont dit : « Si la femme ne voit pas du sang après l’accouchement, alors elle ne sera pas considérée comme une femme qui est en état d’an-nifas. La preuve pour cela est al-ijma‘ et l’inexistence de preuve permettant de dire qu’elle devra se considérer comme une femme qui est en état d’an-nifas. Et si elle voit du sang après l’accouchement ou après l’avortement, elle devra le considérer comme des lochies. »

Les jurisconsultes sont unanimes à dire que les lochies n’ont pas une durée minimale, car elle n’est pas mentionnée dans les hadiths. Donc, si une femme voit une goutte de sang, elle devra la considérer comme des lochies. La plupart des jurisconsultes ont dit que la durée des lochies est inférieure ou égale à dix jours, car l’Imam al-Baqir (as) a dit : « Elle devra cesser de faire la prière pendant une durée égale à la durée habituelle de ses règles. »

• -Si une femme subit une césarienne, elle ne sera pas considérée comme une femme qui est en état d’an-nifas.

• -Tout ce qui est interdit à une femme pendant la menstruation est interdit à celle qui est en état d’an-nifas.

-Al-ghosl à la suite des lochies est exactement pareil au ghosl d’al-janaba.

Al-ghosl des morts

Lorsqu’un musulman meurt ou agonise, les autres musulmans doivent accomplir certaines obligations collectives (c’est-à-dire si quelques-uns parmi eux se portent volontaires, les autres seront libérés de ces obligations ; mais si aucun d’entre eux n’accomplit ces obligations, alors chacun d’entre eux aura commis un péché).

Certaines de ces obligations doivent être accomplies lorsque le musulman agonise, d’autres après sa mort.

Ce qu’il faut faire lorsqu’un musulman agonise

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Si quelqu’un parmi vous meurt, étendez-le en l’orientant vers al-qibla. »54

Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Oriente les plantes de ses pieds vers al-qibla. »55

La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est obligatoire d’étendre un musulman agonisant sur son dos en orientant les plantes de ses pieds vers al-qibla (le temple de la Mecque). Ils ont dit aussi qu’il est recommandé de faire certaines choses dès que l’agonisant rend le dernier souffle, à savoir : le déshabiller et l’étendre sur une planche ou sur un lit, couvrir son corps, fermer ses yeux, serrer ses mâchoires et masser ses articulations.

Ils ont dit également qu’il est très recommandé de hâter son enterrement, car le Prophète (saww) a dit : « Je ne veux pas voir quelqu’un parmi vous attendre jusqu’au matin pour enterrer quelqu’un qui est décédé le soir, ou attendre le soir pour enterrer quelqu’un qui est décédé le matin. N’attendez pas le lever ou le coucher du soleil pour enterrer vos morts. Hâtez [leur départ] vers leur lieu de repos ; Que Dieu étende sa miséricorde sur vous. »56

Ce qu’il faut faire après la mort d'un musulman

1- Al-ghosl

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (as) : « Si un fœtus avorté présente tous les caractères de l’espèce humaine, devra-t-on lui faire al-ghosl, l’envelopper dans un linceul et l’enterrer ? » Et l’Imam (as) lui a dit : « Oui, il faut lui faire tout cela. »57

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Il est obligatoire de faire trois ghosl pour un mort : le premier avec l’eau mélangée avec des feuilles du jujubier, le second avec l’eau camphrée, et le troisième avec de l’eau pure ; ensuite il faudra l’envelopper dans un linceul. »58

Si un musulman meurt, il faudra lui faire al-ghosl des morts, et cela même s’il est un bâtard ou un homme pervers et non pratiquant. Il est également obligatoire de le faire pour un avorton de quatre mois ou plus et pour un enfant trouvé en terre d’islam. Toutefois, il est interdit de faire al-ghosl des morts pour al-moughali (celui qui exagère en sa foi), an-naçibi (l’ennemi d’Ahl-ul-bayt (as)) et un kharijite.

Il est obligatoire de faire trois ghosl pour un mort. Le premier en utilisant l’eau mélangée avec des feuilles du jujubier ; le second avec l’eau camphrée ; et le troisième avec de l’eau pure. Toutefois, si le mort est en état d’al-ihram59, alors il ne faudra pas mettre du camphre dans l’eau pendant le second ghosl.

Il convient de ne pas mettre une grande quantité de camphre et de feuilles du jujubier dans l'eau, sinon elle deviendra une eau mélangée, c’est-à-dire elle ne pourra pas être utilisée pour la purification du mort. Al-ghosl des morts est exactement pareil au ghosl à la suite d’al-janaba.

À propos du ghosl des morts, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Lave bien sa tête avec l'écume, puis étends-le sur le côté gauche et verse de l’eau de sa tête jusqu’à ses pieds ; ensuite, étends-le sur le côté droit et [verse de l’eau de sa tête jusqu’à ses pieds.] »60

Al- ghosl des morts nécessite an-niya (l’intention de se rapprocher de Dieu), car il fait partie des ‘ibadat. Il doit être fait avec une eau pure et licite. Il est déconseillé de le faire avec une eau chaude. Avant de faire al-ghosl pour un mort, il faut le purifier, et enlever tout ce qui est susceptible d’empêcher l’eau d’atteindre une partie quelconque de son corps.

Al-ghosl des morts doit être fait par une personne du même sexe que le mort. Toutefois, l’homme peut faire al-ghosl pour sa femme et inversement. Si une femme répudiée meurt pendant la période de viduité, l’homme qui l’a répudiée pourra lui faire al-ghosl, mais à condition que sa répudiation soit révocable. Et s’il n’y a aucune personne du même sexe que le mort, alors ses maharim61 pourront lui faire al-ghosl.

Mais, dans ce cas-là, le mort doit être couvert pendant al-ghosl. Et s’il n’y a aucune personne du même sexe que le mort et aucun de ses maharim, alors il ne faudra pas lui faire al-ghosl. La preuve pour cela est un hadith de l’Imam as-Sadiq (as).

En effet, A propos d’une femme qui trouve la mort au moment où elle effectue un voyage avec des hommes parmi lesquels il n'y a aucun de ses maharim, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Elle devra être enterrée avec ses vêtements. » Et à propos d’un homme qui meurt au moment où il effectue un voyage avec des femmes parmi lesquelles il n’y a aucune de ses maharim, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Il devra être enterré avec ses vêtements. »62

La plupart des jurisconsultes ont dit : « S’il n’y a aucun musulman du même sexe que le mort, alors il faudra recourir à une personne qui fait partie des gens du Livre et qui est du même sexe que le mort. Mais cette personne doit elle-même faire al-ghosl avant d’entamer al-ghosl du mort. »

Cet avis s’appuie sur un hadith de l’Imam as-Sadiq (as). En effet, à propos d’un homme qui trouve la mort au moment où il est en compagnie d’un chrétien et des musulmanes parmi lesquelles il n’y a aucune de ses proches (al-maharim) l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Le chrétien doit d’abord faire al-ghosl, ensuite il fera al-ghosl pour le mort ; la nécessité oblige. »

Et à propos d’une musulmane qui meurt au moment où elle est en compagnie d’une chrétienne et des hommes parmi lesquels il n’y a aucun de ses proches (al-maharim), l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « La chrétienne doit d’abord faire al-ghosl, ensuite elle fera al-ghosl pour la musulmane. »63

Les jurisconsultes ont dit que le hadith précédent (celui où l’Imam (as) a dit que le mort doit être enterré avec ses vêtements) concerne le cas où l’on n'arrive pas à trouver une personne faisant partie des gens du Livre et qui est du même sexe que le mort.

Il convient de signaler que ce dernier hadith montre clairement que les gens du Livre sont par essence purs, et que leur impureté est accidentelle, car la nécessité ne purifie pas l’impur.

Le martyr et le lapidé

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Si un homme meurt en combattant pour la cause de Dieu, il devra être enterré avec ses vêtements. Mais s’il rend le dernier soupir en présence des musulmans, alors ceux-ci devront lui faire al-ghosl, et ils devront l’envelopper dans un linceul et prier sur lui. »64

L’Imam as-Sadiq (as) a dit aussi : « Avant de lapider quelqu’un, il faut d’abord lui faire al-ghosl, puis l’embaumer et l’envelopper dans un linceul. Une fois lapidé, il faudra prier sur lui ; il faut faire la même chose pour une personne tuée conformément à la loi du talion. »65

En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci : Si quelqu’un meurt en combattant pour la cause de Dieu, alors il faudra prier sur lui, puis l’enterrer avec ses vêtements, mais à condition qu’il rende le dernier soupir pendant la bataille (que ce soit sur le champ de bataille ou en dehors de celui-ci). C’est-à-dire, s’il meurt après la cessation des hostilités, il faudra lui faire al-ghosl.

Avant que quelqu’un soit lapidé ou tué conformément à la loi du talion (al-qisas), il devra lui-même faire al-ghosl, puis s’embaumer et s’envelopper dans un linceul. Une fois tué ou lapidé, il faudra prier sur lui, puis l’enterrer.

2- L’enveloppement du mort dans le linceul

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Le mort doit être enveloppé dans trois habits, car [la dépouille] du Prophète (saww) a été enveloppée dans deux habits sahariens (c’est-à-dire ils proviennent de Saharia, une ville de la tribu al-Yamama) et un manteau. »66

L’Imam as-Sadiq (as) a dit aussi : « Le mort doit être enveloppé dans trois [pièces de toile], et il devra être coiffé d’un turban. Et pour que ses hanches soient bien couvertes, il faudra attacher la partie du linceul qui les enveloppe avec une bande de tissu. Le turban et la bande de tissu sont nécessaires, mais ils ne font pas partie du linceul. »67

La dernière phrase de ce hadith veut dire qu’il est très recommandé de coiffer le mort d’un turban et d’attacher la partie du linceul qui enveloppe ses hanches avec une bande de tissu.

En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci : Il est obligatoire d’envelopper le mort dans trois pièces de toile. La première (appelée al-mi’zar) doit envelopper la partie comprise entre le nombril et les genoux (il est préférable qu’elle soit suffisamment longue pour pouvoir envelopper la partie comprise entre la poitrine et les pieds).

La deuxième (appelée al-qamis) doit envelopper la partie comprise entre les épaules et les mollets (il est préférable qu’elle soit suffisamment longue pour couvrir la partie comprise entre la poitrine et les pieds). La troisième (appelée al-izar) doit envelopper tout le corps. Il est recommandé de coiffer l’homme d’un turban et d’étendre le bout de celui-ci jusqu’à son cou, et il est recommandé d’attacher la partie du linceul enveloppant ses hanches avec une bande de tissu. Il faudra se limiter à cela. Et si le mort est une femme, alors il faudra couvrir sa tête avec un voile, et il faudra attacher la partie du linceul qui enveloppe ses hanches et celle qui enveloppe ses cuisses.

Le mort ne doit être enveloppé ni dans un tissu de soie, ni dans un tissu doré et ni dans un tissu contenant une partie quelconque du corps d’un animal dont la chair est illicite.

Tout ce qu’on fait pour la dépouille d’un adulte doit être fait pour l’avorton ayant quatre mois ou plus. Et si l’avorton a moins de quatre mois, alors il faudra seulement l’envelopper dans un tissu avant de l’enterrer.

Le linceul doit être payé avec l’argent que le mort a laissé en héritage.68 La somme correspondant au prix du linceul doit être versée avant le remboursement des dettes du mort, et avant le partage de son héritage. Toutefois, si le mort est une femme mariée, son linceul devra être payé par son mari.

3- L’embaumement du mort

Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (as) au sujet de l’embaumement, et l’Imam (as) lui a dit : « Tu dois embaumer al-masajid69 [du mort]. »70

Les jurisconsultes ont dit que l’embaumement du mort est obligatoire. Il consiste à frotter avec du camphre les parties suivantes : le front du mort, ses paumes, ses genoux et ses gros orteils.

D’après l’auteur d’al-jawahir, les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’embaumement du mort doit être fait après al-ghosl. Et d’après lui, certains jurisconsultes ont dit que l’embaumement du mort doit être fait avant l’enveloppement du mort dans le linceul, d’autres ont dit qu’il doit être fait après son enveloppement, et d’autres ont dit qu’il doit être fait au moment où on l'enveloppe.

Après avoir cité ces trois avis, l’auteur d’al-jawahir a dit : « Vraisemblablement, tous ces avis sont justes, car la plupart des hadiths concernant l’embaumement ont seulement dit qu’il faut embaumer le mort. Toutefois, il est préférable d’embaumer le mort avant de l’envelopper dans le linceul. »71

Si quelqu’un meurt pendant qu’il fait le pèlerinage (al-hajj), on ne devra pas l’embaumer. Car l’embaumement est interdit à toute personne qui est en état d’al-ihram (l’état de consécration rituelle).

4- La prière sur le mort

L’Imam as-Sadiq (as) a dit: «Le Prophète (saww) priait sur les morts de la façon suivante: il faisait at-takbira72 et at-tachahhoud 73; ensuite il faisait la deuxième takbira, puis il priait sur les Prophètes (saww) et invoquait Dieu; ensuite il faisait la troisième takbira, puis il demandait à Dieu de pardonner aux croyants et aux croyantes; ensuite il faisait la quatrième takbira, puis il priait pour le mort; et il terminait sa prière avec une cinquième takbira.

Et à partir du moment où Dieu lui a interdit de prier sur la dépouille d’un hypocrite, lorsque le mort était un hypocrite, il terminait sa prière avec la quatrième takbira, et ne priait pas pour lui. »74

Donc le verset :

« Ne prie jamais sur l’un d’entre eux quand il est mort, et ne t’arrête pas devant sa tombe » (9:84)

veut dire que le Prophète ne doit pas prier pour les hypocrites.

L’Imam as-Sadiq (as) a dit aussi : « Parfois le Prophète (saww) faisait cinq takbirat [pendant la prière des morts], et parfois il faisait quatre takbirat. Et à chaque fois qu’il faisait quatre takbirat, [les croyants] considéraient le mort comme un hypocrite. »75

Il a dit aussi : « Dieu a ordonné [aux croyants] de faire cinq prières [par jour], et chacune des cinq takbirat [de la prière des morts] tient lieu de l’une de ces cinq prières. »76

L’Imam as-Sadiq (as) a dit aussi : « Priez sur [la dépouille] de chaque musulman ; il appartient à Dieu de le juger. »77

Les jurisconsultes ont dit qu’il est obligatoire de faire la prière sur la dépouille d’un musulman, et cela même s’il est impie ou un suicidé. Ils ont dit aussi qu’il est obligatoire de prier sur la dépouille d’un martyr, car le Prophète (saww) a dit : « [N’enterrez pas] un membre de ma communauté avant de prier sur lui. »78

En s’appuyant sur certains hadiths d’Al-ul-bayt (as), les jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas obligatoire de prier sur la dépouille d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de six ans.

Certains jurisconsultes ont dit qu’il n’est obligatoire de faire la prière des morts que sur un individu moukallaf (celui qui est concerné par les préceptes de la loi islamique).

La façon dont se fait la prière des morts

La prière des morts se fait de la manière suivante : Il faut d’abord étendre le mort sur son dos d’une façon à ce que sa tête soit du côté de la main droite de celui qui priera sur lui. Ensuite, il faudra se mettre debout derrière lui tout en ayant la face orientée vers al-qibla.

Après cela, il faudra faire la première takbira, puis at-tachahoud ; ensuite il faudra faire une deuxième takbira, puis prier sur le Prophète (saww) ; ensuite il faudra faire une troisième takbira, puis prier pour les croyants ; ensuite il faudra faire une quatrième takbira, puis prier pour le mort (si le mort n’a pas atteint l’âge de taklif il faudra prier pour ses parents) ; et pour terminer la prière, il faudra faire une cinquième takbira.

Il est nécessaire d’avoir an-niya (l’intention de se rapprocher de Dieu) pendant la prière des morts, mais il n’est pas nécessaire d’être en état de pureté, c’est-à-dire on peut la faire même si on est en état d’al-hadath.

La prière des morts peut se faire collectivement ou individuellement. Et si on la fait collectivement, al-ma’moum ne devra pas se contenter d’imiter l’Imam, c’est-à-dire, il devra lui aussi faire at-takbirat et les prières.

Il va sans dire que la prière sur le mort doit être faite avant son enterrement. Et si on l’enterre avant de faire la prière sur lui, alors on ne devra pas l’exhumer, mais il faudra faire la prière des morts près de sa tombe.

5- L’enterrement du mort

Dieu a dit dans le Coran :

« N’avons-nous pas fait de la terre un lieu de réunion pour les vivants et pour les morts. » (77:25-26)

Il a dit aussi :

« De la terre, nous vous avons créés ; en elle nous vous amènerons et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. » (20:55)

L’Imam Ar-Ridha (as) a dit : « Si [Dieu] nous a ordonné d’ensevelir les morts, c’est pour que les gens ne voient pas leur corps se décomposer et dégager une odeur désagréable, et pour qu’ils ne soient pas vus par leurs amis et leurs ennemis, [c’est-à-dire] pour que leurs ennemis ne se réjouissent pas de leur malheur, et pour que leurs amis ne soient pas endeuillés. »79

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « La limite de la tombe est la clavicule. »80-81

L’Imam as-Sadiq (as) a dit aussi : « Le Prophète (saww) a interdit que la tombe soit d’une profondeur supérieure à trois coudées. »82

Quelqu’un a interrogé l’Imam al-Kadhim (as) à propos du squelette d’un mort dévoré par une bête féroce ou par des rapaces, et l’Imam (as) lui dit : « Il faudra lui faire al-ghosl et l’envelopper dans un linceul ; [ensuite] il faudra prier sur lui, puis l’enterrer. »83

L’Imam al-Baqir (as) a dit : « Si le corps du mort est coupé en deux parties, alors il faudra prier sur la partie contenant le cœur. »84

Les jurisconsultes ont dit qu’il est obligatoire d’enterrer le mort dans une fosse et cela pour qu’il soit à l’abri des bêtes féroces et pour empêcher sa mauvaise odeur de se répandre. Ils ont dit aussi qu’il est interdit de déposer le mort sur la surface de la terre et construire sur lui un tombeau, et cela même si un tel tombeau met réellement le cadavre à l’abri des bêtes féroces et empêche son odeur de se répandre.

Ils ont dit aussi qu’il est recommandé que la profondeur de la tombe soit égale à la taille d’un homme, et qu’il est recommandé que la fosse soit d’une longueur suffisante pour pouvoir y étendre le mort.

Les jurisconsultes ont dit également qu’il est obligatoire d’enterrer les parties détachées du cadavre (même les dents, les ongles et les poils). Et si la partie détachée du mort (ou d’une personne vivante) est un morceau de chair, alors il faudra l’envelopper dans un tissu, puis l’enterrer. Et si elle est l’un des os autre que la côte, alors il faudra d'abord lui faire al-ghosl, ensuite il faudra l’envelopper dans un tissu, puis l’enterrer.

Et si la partie détachée est la poitrine ou la partie de la poitrine contenant le cœur, alors il faudra d’abord lui faire al-ghosl et l’envelopper dans un linceul, ensuite il faudra prier sur elle puis l’enterrer.

Si quelqu’un trouve la mort dans un bateau, il faudra le mettre dans une jarre (ou un tonneau) puis jeter celle-ci dans la mer. Cette fatwa s’appuie sur un hadith de l’Imam as-Sadiq (as). Toutefois, dans un autre hadith l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Il faudra attacher une pierre à ses pieds, puis le jeter dans l’eau. »85 Mais l’auteur d’al-madarik a dit que ce hadith n’est pas authentique.

S’il est impossible de retirer un mort d’un puits, il faudra fermer son orifice et le considérer comme une tombe.

Après avoir mis le mort dans la tombe, il faudra l’étendre sur son côté droit, et son visage doit être orienté vers al-qibla. L’auteur d’al-madarik a dit : « Cette fatwa s’appuie sur la tradition du Prophète (saww), et celle des Imams (as) »86

La femme doit être enterrée par son mari ou l’un de ses maharim, ou bien par des femmes. Et s’il n’y a ni son mari, ni l'un de ses maharim et ni une femme, alors elle devra être enterrée par des gens pieux.

Il est interdit d’enterrer un mort dans un terrain usurpé, ou dans un terrain consacré en waqf (sauf si celui-ci est consacré pour l’enterrement des morts). Et il est interdit d’exhumer un mort, à moins qu’on ne sache qu’il est réduit en poussière, ou bien que son exhumation soit dans son intérêt.

Par exemple lorsque sa tombe est située près d’un torrent ou dans un terrain usurpé, lorsqu’il est enveloppé dans une chose qui ne doit pas être utilisée comme linceul ; ou bien lorsqu’un objet de valeur est enterré avec lui…

6- Les proches du mort sont prioritaires

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Al-ghosl du mort doit être fait par la personne la plus proche du mort. »87

L’Imam as-Sadiq (as) a dit aussi : « La prière sur la dépouille mortelle88 doit être faite par la personne la plus proche du mort, [et s’il ne la fait pas lui-même], il pourra désigner une personne de son choix. »89

Il a dit aussi : « Le mari est la personne la plus proche de sa femme, et cela jusqu’à ce qu’il l’enterre. »90 Lorsque l’Imam (as) a dit cela, quelqu’un lui a dit : « Le mari est-il plus proche de la femme que son père et son fils ?» et l’Imam (as) lui a dit : « Oui. »

Avant de faire al-ghosl pour le mort ou faire la prière sur lui, il faut demander la permission à son proche parent. Et si on ne le fait pas, alors al-ghosl et la prière seront considérés comme incorrects.

Certains diront peut-être : « Pourquoi faut-il demander la permission au proche parent, alors qu’on sait bien que les préceptes de la loi islamique ne dépendent de la volonté de personne ? »

À ceux-là nous dirons ceci : il est vrai que les préceptes de la loi islamique ne dépendent de la volonté de personne, mais la permission du proche parent n’est pas une condition pour que la prière et al-ghosl deviennent obligatoires, mais elle est nécessaire pour qu’ils soient corrects. C’est exactement comme al-woudho’ par rapport à la prière.

En effet, la prière est obligatoire même pour celui qui n’a pas fait al-woudho’, mais pour qu’elle soit correcte, elle devra être faite avec al-woudho’.

L’ordre de priorité des proches du mort

1- Le mari a la priorité sur les parents de la femme et sur ses enfants.

2- Le père du mort a la priorité sur sa mère et ses enfants.

3- En l’absence du père du mort, sa mère a la priorité sur ses enfants et sur les hommes.

4- Les hommes ont la priorité sur les femmes du même rang qu’eux91, et le pubère a la priorité sur celui qui n’a pas atteint l’âge de puberté.

5- La fille du mort a la priorité sur ses petits-fils et ses petites filles, ainsi que sur ses grands-parents et ses frères.

6- Les petits-fils et les petites-filles du mort ont la priorité sur son grand-père.

7- Le grand-père du mort a la priorité sur son frère.

8- Le frère du mort a la priorité sur sa sœur.

9- La sœur du mort a la priorité sur ses neveux et ses nièces.

10- L’oncle paternel du mort a la priorité sur son oncle maternel.

11- L’oncle maternel a la priorité sur le gouverneur.

12- Le gouverneur a la priorité sur les croyants pieux.

On ne tient pas compte des enfants, des fous et des personnes absentes.

Les personnes qui descendent des parents du mort ont la priorité sur ceux qui descendent uniquement de son père ; et ses derniers ont la priorité sur ceux qui descendent uniquement de sa mère. Quant aux proches appartenant au même rang (comme les fils du mort), aucun d’entre eux n’a la priorité sur les autres, car les hadiths ne font aucune distinction entre eux. Donc, ceux qui disent que le fils aîné du mort a la priorité sur ses autres enfants n’ont aucune preuve.

Si le mort a chargé par testament quelqu’un d’organiser ses funérailles, celui-ci devra demander la permission à la plus proche personne du mort car, dans ce cas, on peut faire les deux choses à la fois, c’est-à-dire on peut à la fois obéir à Dieu (en demandant la permission à la plus proche personne du mort) et déférer au désir du mort.

Al-ghosl à la suite du contact avec le mort

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (as) : « Si quelqu’un touche le mort, devra-t-il faire al-ghosl ? », et l’Imam as-Sadiq (as) lui a dit : « Il n’y a aucun mal [à toucher un mort] lorsqu’il est chaud, [mais si on le touche] après qu’il est devenu froid, [alors il faudra faire al-ghosl]. »92

L’Imam al-Baqir (as) a dit : « Il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un touche un mort ou à ce qu’il lui fasse une bise après lui avoir fait al-ghosl des morts. »93

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Si on ampute une partie du corps humain, on devra la considérer comme un cadavre. Si elle contient un os, on devra faire al-ghosl après l’avoir touché. Et si elle ne contient pas d’os on n’aura pas besoin de faire al-ghosl après l’avoir touché. »94

Si quelqu’un touche un mort après qu’il est devenu froid et avant de lui faire al-ghosl des morts, il devra faire al-ghosl. Et s’il le touche avant qu’il devienne froid ou après lui avoir fait al-ghosl, il n’aura pas besoin de faire al-ghosl. En cela, il n’y a aucune distinction entre un mort musulman et un mort non musulman ; et il n’y a aucune distinction d’âge (même s’il est un avorton).

Si quelqu’un touche une partie retranchée du corps d’un homme vivant ou d’un cadavre, il devra faire al-ghosl, sauf si la partie retranchée ne contient pas d’os.

Il convient de signaler qu’al-ghosl à la suite du contact avec le mort se fait de la même façon que les autres ghosls.

Certains ghosls recommandés

Certains jurisconsultes ont cité une centaine de ghosls recommandés ; mais la plupart des jurisconsultes (parmi lesquels on peut citer l’auteur d’ach-charai‘) ont cité seulement vingt-huit.

Parmi ces ghosls, on peut citer :

Al-ghosl du vendredi qui doit être fait entre l’aube et midi. À propos de ce ghosl, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Al-ghosl du vendredi est obligatoire pour tout homme et toute femme se trouvant dans son lieu de résidence [le jour du vendredi] ; mais pendant le voyage, il n’est obligatoire que pour les hommes. »95

Il a dit aussi : « Il faut vous embellir le vendredi, [et cela] en faisant al-ghosl et en vous parfumant. »96

Al-ghosl de la veille du premier jour du mois de Ramadhan, celui de la veille du dix-septième jour, celui de la veille di dix-neuvième jour, celui de la veille du vingt et unième jour, celui de la veille du vingt-troisième jour et celui de la veille de l’Aïd.

Al-ghosl du jour de l’Aïd (c’est-à-dire les deux fêtes de l’Aïd).

Al-ghosl du jour de ‘Arafat.

Al-ghosl de la veille du quinzième jour du mois de Rajab et celui du vingt-septième jour de ce même mois.

Al-ghosl de la veille du quinzième jour du mois de Chaâbane.

Al-ghosl du vingt-quatrième jour du mois de Dhou l-hijja (le jour d’al-moubahala).

Al-ghosl du jour où le pèlerin fait al-ihram (la consécration rituelle).

• Lorsqu’on veut faire un pèlerinage (az-zaiyara) au tombeau du Prophète (saww) ou celui d’un Imam d’Ahl-ul-bayt (as).

• Lorsqu’on veut rentrer dans l’enceinte d’al-Kaaba.

Al-ghosl du repentir.

Al-ghosl recommandé se fait de la même manière qu’al-ghosl qui se fait à la suite d'al-janaba, et il a les mêmes conditions que celui-ci. Et comme nous l’avons déjà dit, un seul ghosl peut tenir lieu de plusieurs autres ghosls.

Certains jurisconsultes ont dit qu’al-ghosl est en lui-même un acte recommandé. C’est-à-dire qu’il est recommandé de le faire même en dehors des jours mentionnés dans les hadiths, car Dieu a dit dans le Coran :

« Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. » (2:222)

Et l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Si tu peux être jour et nuit en état de pureté, n’hésite pas. »97

  • 1. Al-wasa’il (v: 2 / p: 174).
  • 2. Al-wasa’il ( v: 2 / p: 175).
  • 3. C’est-à-dire si l’homme fait pénétrer son membre dans l’organe sexuel de la femme, alors ils devront faire al-ghosl; et lorsqu’il fait cela la première fois (c’est-à-dire après le mariage), la dot deviendra obligatoire; et s’il fait cela pendant une relation sexuelle illicite alors ils devront être lapidés (NdT).
  • 4. Al-wasa’il (v:2 / p:183).
  • 5. Al-wasa’il (v:2 / p:186).
  • 6. Al-wasa’il (v:2 / p:187).
  • 7. Al-wasa’il (v:2 / p:196)
  • 8. Al-wasa’il (v:2 / p:252)
  • 9. Al-wasa’il (v:2 / p:194)
  • 10. C’est-à-dire dans le cas où l’une des actions nécessite la pureté. (NdT)
  • 11. Al-wasa’il (v:2 / p:177)
  • 12. Al-wasa’il (v:2 / p:228)
  • 13. Al-wasa’il (v:10 / p:63)
  • 14. Al-wasa’il (v:10 / p:63)
  • 15. Al-wasa’il (v:10 / p:67)
  • 16. Al-wasa’il (v:10 / p:238)
  • 17. Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs, ou donner à manger à soixante pauvres. (NdT)
  • 18. Al-wasa’il (v:10 / p:68)
  • 19. Ici le mot as-Sajda veut dire les sourates qui contiennent le verset as-Sajda qui nécessite une prosternation (soit après avoir récité ce verset ou après avoir entendu quelqu’un le réciter). Ces sourates sont: as-Sajda (S:32), Foççilat (S:41), an-Najm (S:53) et al-‘Alaq (S:96). (L’auteur)
  • 20. Al-wasa’il (v:2 / p:216)
  • 21. Al-wasa’il (v:2 / p:217)
  • 22. Al-wasa’il (v:2 / p:218)
  • 23. Al-wasa’il (v:2 / p:218)
  • 24. Al-wasa’il (v:2 / p:214)
  • 25. Al-wasa’il (v:2 / p:206)
  • 26. Al-wasa’il (v:2 / p:213)
  • 27. Al-wasa’il (v:2 / p:230)
  • 28. Al-wasa’il (v:2 / p:231)
  • 29. Al-madarik, (v:1 / p:295)
  • 30. Misbah al-faqih, (v:3 / p:369)
  • 31. Al-wasa’il (v:2 / p:238)
  • 32. Al-madarik (v:1 / p:308)
  • 33. Al-wasa’il (v:2 / p:261)
  • 34. Al-wasa’il (v:2 / p:335)
  • 35. Al-wasa’il (v:19 / p:365)
  • 36. Al-wasa’il (v:2 / p:294)
  • 37. Al-wasa’il (v:2 / p:297)
  • 38. Misbah al-faqih, (v:4 / p:68)
  • 39. Al-wasa’il (v:2 / p:305)
  • 40. Al-wasa’il (v:2 / p:287)
  • 41. Al-wasa’il (v:2 / p:275)
  • 42. Al-wasa’il (v:2 / p:330)
  • 43. Al-wasa’il (v:2 / p:358)
  • 44. Al-wasa’il (v:2 / p:327)
  • 45. Al-wasa’il (v:2 / p:493)
  • 46. Al-moustamsak (v:3 / p:345)
  • 47. Al-wasa’il (v:2 / p:347)
  • 48. Al-wasa’il (v:2 / p:275)
  • 49. Al-wasa’il (v:2 / p:371)
  • 50. Al-wasa’il (v:2 / p:276)
  • 51. Al-wasa’il (v:2 / p:382)
  • 52. Al-wasa’il (v:2 / p:384)
  • 53. Al-wasa’il (v:2 / p:383)
  • 54. Al-wasa’il (v:2 / p:452)
  • 55. Al-wasa’il (v:2 / p:453)
  • 56. Al-wasa’il (v:2 / p:472)
  • 57. Al-wasa’il (v:2 / p:502)
  • 58. Al-wasa’il (v:2 / p:481)
  • 59. L’état de consécration rituelle qui est obligatoire pendant l’accomplissement de pèlerinage (NdT).
  • 60. Al-wasa’il (v:2 / p:480)
  • 61. Les jurisconsultes désignent par le terme al-maharim les proches avec lesquels il est interdit de se marier, comme le frère, la sœur, l’oncle, la tante, le frère de lait, la sœur de lait…(NdT).
  • 62. Al-wasa’il (v:2 / p:520)
  • 63. Al-wasa’il (v:2 / p:515)
  • 64. Al-wasa’il (v:2 / p:510)
  • 65. Al-wasa’il (v:2 / p:513)
  • 66. Al-wasa’il (v:3 / p:7)
  • 67. Al-wasa’il (v:3 / p:9)
  • 68. Cela veut dire que les autres ne sont pas obligés de payer le linceul du mort (NdT).
  • 69. Le mot al-masajid, désigne les parties du corps qui doivent être collées au sol lors du soujoud. Ces parties sont: le front, les paumes, les genoux et les orteils (NdT)
  • 70. Al-wasa’il (v:3 / p:36)
  • 71. Al-jawahir (v: 4 / p:176)
  • 72. Faire at-takbira, c’est prononcer la formule «Allahou akbar» (NdT)
  • 73. Faire at-tachahoud, c’est prononcer la formule: «Achhadou anna la ilaha illa-Allah, wa achhadou anna Mohammadan rasoul-Allah» (NdT).
  • 74. Al-wasa’il (v: 3 / p:60)
  • 75. Al-wasa’il (v: 3 / p:72)
  • 76. Al-wasa’il (v: 3 / p:73)
  • 77. Al-wasa’il (v: 3 / p:133)
  • 78. Al-wasa’il (v: 3 / p:133)
  • 79. Al-wasa’il (v:3 / p:141)
  • 80. Al-wasa’il (v:3 / p:165)
  • 81. C’est-à-dire que la profondeur de la tombe doit être inférieure ou égale à la longueur de la partie comprise entre la clavicule et les pieds (NdT).
  • 82. Al-wasa’il (v:3 / p:165)
  • 83. Al-wasa’il (v:3 / p:135)
  • 84. Al-wasa’il (v:3 / p:136)
  • 85. Al-wasa’il (v:3 / p:206)
  • 86. Al-madarik (v:2 / p:136)
  • 87. Al-wasa’il (v:2 / p:535)
  • 88. C’est-à-dire, en tant que imam (NdT)
  • 89. Al-wasa’il (v:3 / p:114)
  • 90. Al-wasa’il (v:3 / p:116)
  • 91. C’est-à-dire ils ont le même degré dans la hiérarchie des héritiers du mort (NdT)
  • 92. - Al-wasa’il (v:3 / p:290)
  • 93. - Al-wasa’il (v:3 / p:295)
  • 94. - Al-wasa’il (v:3 / p:294)
  • 95. Al-wasa’il (v:3 / p:312)
  • 96. Al-wasa’il (v:3 / p:312)
  • 97. Al-wasa’il (v:1 / p:383)