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Les impuretés

Dieu a dit dans le Coran :

« Et tes vêtements, purifie-les. » (74:4)

Et Il a dit aussi :

« Dieu aime ceux qui se repentent et Il aime ceux qui se purifient. » (2:222)

En arabe, le mot an-najasa (l’impureté) signifie le manque de sincérité ou la laideur de l’action. Les jurisconsultes désignent par ce même mot, la souillure matérielle qu’on doit enlever pour pouvoir faire la prière ou faire le tour obligatoire de la Kaaba.

Les impuretés sont en nombre de onze :

L’urine

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (as) : « Que devrai-je faire si l’urine souille mon vêtement ou mon corps ? » Et l’Imam (as) lui a dit : « Lave-le deux fois. »1

Les matières fécales

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (as) si on peut consommer une farine dans laquelle on a trouvé les excréments d’une souris, et l’Imam (as) a répondu : « S’il en reste, il n’y a pas de mal à la consommer, mais il faut enlever la partie supérieure. »2

Les jurisconsultes sont unanimes à considérer l’urine et les matières fécales comme des impuretés. Toutefois, cet avis ne concerne pas toutes sortes d’urine et de matières fécales ; il concerne seulement celles de l’homme et celles des animaux dont la chair a été interdite par la loi islamique et dont le sang jaillit lorsqu’on les égorge.

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Si ton vêtement est souillé d’urine d’un animal dont la chair est interdite, lave-le. » 3 Et il a dit aussi : « Si ton vêtement est souillé d’urine d’un animal dont il est permis de manger la chair, ne le lave pas. »4

Dans son ouvrage intitulé misbah al-faqih, cheikh al-Hamedani a dit : « L’impureté de l’urine de l’homme et celle de certains animaux comme le chat et le chien, et l’impureté de leurs matières fécales sont presque aussi évidentes que la pureté de l’eau. Donc, on ne doit pas s’étendre là-dessus en citant tous les hadiths qui peuvent servir de preuve. »5

Les excréments des oiseaux sont-ils purs ?

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Il n’y a pas de mal [à ce que l’on soit atteint par] l’excrément ou l’urine de tout ce qui vole. »6 C’est-à-dire que l’excrément et l’urine de n’importe quel oiseau (même l’oiseau dont la chair est interdite) sont purs.

Certains diront peut-être que ce hadith est en contradiction avec le hadith précédent selon lequel les excréments et l’urine de tous les animaux dont la chair est interdite sont impurs.

Réponse : Nous devons choisir le hadith dans lequel l’Imam (as) a dit que les excréments et l’urine de tous les oiseaux sont purs, car le hadith précédent (le hadith selon lequel les excréments et l’urine de tous les animaux dont la chair est interdite sont impurs) sous-entend les animaux autres que les oiseaux.

Donc, il n’y a aucune contradiction entre les deux hadiths. Et même s’il y a une contradiction entre eux, on choisira le dernier hadith (le hadith selon lequel les excréments et l’urine des oiseaux sont purs), car les transmetteurs de ce hadith sont plus fiables que ceux de l’autre hadith.

Et si on suppose que les deux hadiths sont équivalents du point de vue de la fiabilité des transmetteurs, alors on optera pour la pureté des excréments et de l’urine de tous les oiseaux, car dans un cas pareil, il y a une seule alternative : soit on est libre de choisir le hadith qu’on veut, soit on rejette les deux hadiths, et dans ce dernier cas on pourra recourir au hadith qui dit : « Toute chose est pure, à moins que tu ne saches qu’elle est impure. »

L’animal avec qui l’homme a eu des rapports sexuels et celui qui s’est nourri d’excréments

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Ne mangez pas la chair des animaux qui se sont nourris d’excréments, et si vous êtes atteints par leur sueur, l’avez-vous. »7

Il a dit aussi : « Quelqu’un a interrogé le commandeur des croyants (l’Imam Ali (as)) à propos d’un animal avec qui l’homme a eu des rapports sexuels, et [l’Imam] lui a dit : sa chair est interdite, et il est de même pour son lait. »8

Il existe deux catégories d’animaux dont il est permis de consommer la chair : les animaux dont la chair a toujours été consommée par l’homme (comme le bœuf, le mouton, …), et ceux qui ont toujours été utilisés comme moyen de transport (comme le cheval, l’âne, …) et dont on a toujours évité de consommer la chair afin de ne pas provoquer leur pénurie.

Si un animal appartenant à l’une des catégories précédentes s’est nourri d’excréments pendant une longue durée, alors sa chair sera interdite jusqu'à ce qu’il soit purifié, et cela en abandonnant les excréments et en se nourrissant d’une alimentation propre pendant une durée considérable.

Il est également interdit de consommer la chair de tout animal avec qui l’homme a eu des rapports sexuels. Et si la chair d’un animal devient interdite pour l’une des raisons que nous venons de citer, alors ses excréments et son urine deviendront impurs, et son lait sera interdit.

Le sperme

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (as) ce qu’on doit faire lorsque le vêtement est atteint par le sperme, et l’Imam (as) lui a dit : « Si tu arrives à repérer la partie qui a été atteinte par le sperme, lave uniquement cette partie-là, sinon lave tout le vêtement. »9

Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le sperme de tout animal dont le sang jaillit lorsqu’on l’égorge est impur, et cela sans distinction entre l’animal dont il est permis de consommer la chair et celui dont il est interdit de consommer la chair. Quant aux autres animaux, leur sang et leur sperme sont purs.

Al-madhiyy et al-wadiyy sont-ils purs ?

Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq : « Que devrai-je faire si al-madhiyy atteint mon vêtement ? » Et l’Imam (as) a dit : « Il n’y a pas de mal à cela. »10

Al-madhiyy et al-wadiyy sont purs. Al-madhiyy est la sécrétion libérée avant l’éjaculation du sperme ou lorsqu’on pense aux rapports sexuels. Al-madhiyy peut être libéré inconsciemment. Quant à al-wadiyy, il vient toujours après l’urine.

Le sang

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Si, sans se rendre compte, quelqu’un fait la prière avec un vêtement taché par du sang, alors il n’aura pas besoin de refaire sa prière ; et s’il était au courant [de la présence de la tache de sang], mais à cause de l’oubli il a prié avec le même vêtement, alors il devra refaire la prière. »11

Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq à propos du sang des puces, et l’Imam (as) lui a dit : « Il n’y a pas de mal à cela. » Puis la même personne lui a dit : « Et s’il est en abondance ? » L’Imam (as) lui a dit : « Même s’il est en abondance. » 12

Le sang (quelle que soit sa quantité) provenant d’un animal dont le sang jaillit lorsqu’on l’égorge est impur, que cet animal soit un animal dont il est permis de consommer la chair ou pas.

Y a-t-il une règle générale permettant de dire que tout sang est impur, sauf quelques exceptions (comme le sang qui reste dans le corps d’une bête égorgée ou celui d’un animal dont le sang ne jaillit pas lorsqu’on l’égorge) ?

La plupart des jurisconsultes nient l’existence d’une telle règle. Ceux qui disent qu’une telle règle existe s’appuient sur le hadith où l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Tout eau dont les oiseaux boivent peut être utilisée dans les ablutions, sauf si on voit du sang dans le bec d’un oiseau. »13 C’est-à-dire ce sang-là doit être considéré comme impur même si on ignore son origine.

Ceux qui n’admettent pas cet avis disent que ce hadith ne veut pas dire qu’un tel sang doit être considéré comme impur, mais il veut simplement dire que si on sait que ce sang-là est impur, alors tout ce qui entrera en contact avec lui deviendra impur.

À propos de la bête égorgée

La plupart des jurisconsultes disent que le sang qui reste dans le corps d’une bête égorgée après la sortie de la quantité habituelle est pur. Leur preuve est le principe selon lequel la loi islamique ne prescrit jamais ce qui est embarrassant.

Le cadavre

À propos d’un puits où l’on trouve un cadavre, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Si le puits a une odeur qui se répand, alors il faudra évacuer vingt seaux [de son eau]. »14

Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq (as) à propos des insectes (comme la mouche, la fourmi, …) qui meurent dans un puits ou dans la graisse, et l’Imam (as) lui a répondu : « Il n’y a pas de mal à tout ce qui n’a pas de sang. »15 Il a dit dans un autre hadith : « Rien ne peut altérer l’eau, sauf [un animal] qui a un sang coulant. »16

Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le cadavre de tout animal ayant un sang coulant est impur, que ce soit un être humain (même un fœtus avorté), ou bien une bête. Toutefois après les ablutions du mort, le corps de l’homme devient pur. Quant à l’animal n’ayant pas de sang coulant (comme le serpent, la sauterelle,), il reste pur même après la mort.

Les jurisconsultes sont aussi unanimes à dire que les parties du cadavre qui n’ont pas de sang (comme les ongles, les cornes, la laine, …) sont pures, sauf celles des animaux impurs, comme le chien et le cochon. À ce propos, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Il n’y a pas de mal à faire la prière avec un vêtement fait de laine de cadavre, car la laine n’a pas d’âme. »17

L’expression « Car la laine n’a pas d’âme » est la preuve que toutes les parties n’ayant pas de sang son pures.

Question : Si une partie d’un animal vivant est retranchée de celui-ci, sera-t-elle impure ?

Réponse : Certains jurisconsultes disent qu’elle restera pure, d’autres disent qu’elle deviendra impure. Les premiers s’appuient sur la règle at-tahara, et les derniers s’appuient sur le principe d’al-ihtiyat (la précaution). Mais il va sans dire que la précaution ne peut jamais servir de preuve. Et c’est pour cette raison que l’auteur de l’ouvrage intitulé al-madarik a dit :

« La conclusion qu’on pourra tirer de ces hadiths est que les cadavres sont impurs. Et cela ne s’applique sûrement pas aux parties séparées d’un corps vivant. »18

La caillette et la boîte de musc

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (as) son avis à propos de la caillette d’un chevreau mort, et l’Imam (as) lui a dit : « Il n’y a pas de mal. » Quelqu’un lui a demandé aussi son avis à propos du lait extrait de la mamelle d’une brebis morte, et l’Imam (as) lui a dit : « Il n’y a pas de mal. »19

Quelqu’un a demandé à l’Imam al-Kadhim (as) son avis à propos de quelqu’un qui a fait la prière tout en ayant dans sa poche une boîte de musc, et l’Imam (as) lui a dit : « Il n’y a pas de mal. » 20

La caillette21est l’estomac du chevreau qui ne se nourrit que du lait. Elle sert à faire du fromage. La boîte de musc est une peau qu’on retrouve dans le corps du cerf et qui contient du sang ayant une bonne odeur.

En s’appuyant sur les hadiths précédents ainsi que sur d’autres hadiths, les jurisconsultes ont dit que la boîte de musc et la caillette sont pures même si elles proviennent d’un cadavre. Ils ont dit la même chose à propos du lait qu’on retrouve dans la mamelle d’un animal dont il est permis de manger la chair.

Ce qui est en la possession de musulman

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (as) son avis à propos des babouches qu’on vend dans le marché, et l’Imam (as) lui a dit : « Tu peux les acheter, et tu peux prier avec elles, sauf si tu sais [que le cuir dont elles sont faites est celui d’un cadavre]. » 22

Quelqu’un lui a demandé aussi si on peut prier avec un manteau de fourrure qu’on achète au marché sans savoir si cette fourrure provient d’une bête égorgée conformément à la loi islamique ou pas, et l’Imam (as) lui a dit : « Oui ! Vous n’avez pas à vous enquérir [de l’origine de la marchandise]. À cause de leur ignorance, les Kharijites se sont mis dans une situation pénible. La religion [musulmane] est au-dessus de cela. » 23

C’est pour cela que les jurisconsultes considèrent comme purs tout cuir et toute viande qui sont en possession d’un musulman, ou qui ont été achetés dans un marché où la plupart des commerçants sont musulmans. Les jurisconsultes considèrent également comme purs le cuir et la viande trouvés par terre en terre d’islam, mais à condition qu’ils aient une trace indiquant qu’ils avaient un propriétaire.

Dans le premier volume de son ouvrage intitulé al-moustamsak (paragraphe : l’impureté du cadavre), as-Sayyid al-Hakim a dit : « Si un musulman devient propriétaire [d’un objet en cuir] qui appartenait à un infidèle (comme le cuir qu’on importe aujourd’hui des pays non musulmans), alors on pourra dire que la possession de cet objet-là par le musulman est un signe que [le cuir dont il est fait] provient d’un animal égorgé conformément à la loi islamique.

Kachif al-ghita‘ a dit : « [Le cuir] importé d’un pays non musulman comme le Portugal [est considéré comme pur], mais à condition qu’il soit reçu de la main d’un musulman. »

Quant à l’auteur d’al-djawahir, il a dit : «la conclusion qu’on peut tirer des hadiths est la suivante : toute chose qu’on reçoit de la main d’un musulman est pure, même si on sait qu’elle était en possession d’un infidèle. ». Puis as-Sayyid al-Hakim a dit : « Ce que l’auteur d’al-djawahir a dit est pertinent. »24

Le pus et la vomissure

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq ce que doit faire une personne ayant un abcès lorsque celui-ci éclate pendant la prière, et l’Imam (as) lui a dit: «Il doit essuyer [le pus avec sa main], puis frotter celle-ci contre le mur ou contre le sol; et il ne doit pas interrompre sa prière.»25

Quelqu’un lui a demandé aussi si on peut faire la prière avec un vêtement sur lequel on a vomi et qu’on n’a pas encore lavé, et l’Imam (as) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à cela.» 26

Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le pus et la vomissure sont purs.

Le chien et le porc

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (as) son avis à propos du chien, et l’Imam (as) lui a dit : « Il est sale et impur. Tu ne dois pas te servir de l’eau dont il a bu pour faire les ablutions ; il faut la verser. [Pour le récipient], il faut d’abord le frotter avec la terre, ensuite il fait le laver avec de l’eau. » 27

Quelqu’un a demandé à l’Imam al-Kadhim (as) ce qu’on doit faire d’un récipient dans lequel un porc a bu, et l’Imam (as) lui a dit : « Il faut le laver sept fois. » 28

Les jurisconsultes ont dit que le chien et le porc sont impurs ; et ils n’ont pas exclu les parties insensibles de leurs corps comme les poils.

Le Vin

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Si ton vêtement entre en contact avec du vin, lave uniquement la partie touchée. Et si tu n’arrives pas à repérer cette partie-là, alors tu devras laver tout le vêtement. Et si tu fais la prière avec ce vêtement-là, alors tu devras refaire la prière. » 29

Les jurisconsultes sont unanimes à dire que les stupéfiants (comme l’opium, le haschich…) sont purs ; et la plupart d’entre eux considèrent le vin comme impur. Quant aux autres boissons enivrantes, certains jurisconsultes disent qu’elles sont impures, d’autres disent qu’elles sont pures.

Ceux qui disent qu’elles sont impures s’appuient sur le hadith où l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Dieu n’a pas interdit le vin à cause de son non, mais plutôt à cause de son effet. » 30 C’est-à-dire que toute boisson ayant le même effet que le vin doit être considérée comme du vin. Et ceux qui les considèrent comme pures disent que les préceptes de la loi islamique dépendent des noms des choses et non pas de leurs caractéristiques.

Et puisque ces boissons n’ont pas la même appellation que le vin, donc elles doivent être considérées comme pures.

Certains jurisconsultes (comme as-Sayyid al-Kho’i) considèrent (théoriquement) ces boissons comme pures, mais dans la pratique (c’est-à-dire dans leurs fatwas), ils les considèrent comme impures. Ceux-ci reconnaissent que l’impureté de ces boissons ne peut pas être prouvée, et que la règle at-tahara permet de les considérer comme pures.

Mais, par précaution, ils les considèrent comme impures, car la fatwa qui dit qu’elles sont impures jouit d’une grande réputation.

Remarque

Le principe d’al-ihtiyat (la précaution) et la réputation ne sont pas des preuves juridiques.

Que Dieu étende sa miséricorde sur ach-Chahid ath-Thani qui a dit : « Il est plus difficile d’admettre une fatwa sans aucune preuve que d’adopter une opinion juridique qui est en contradiction avec une fatwa réputée. »

Le jus de raisin bouilli

Tous les jurisconsultes disent qu’il est interdit de boire le jus de raisin bouilli si celui-ci n’a pas perdu deux tiers de son volume.

L’auteur d’al-madarik a dit : « La fatwa qui dit que le jus de raisin bouilli est impur jouit d’une réputation chez les jurisconsultes de l’époque récente, mais nous ignorons son origine (c’est-à-dire que cette fatwa ne s’appuie sur aucune preuve). Dans ses deux ouvrages ad-dhikra et al-bayan, ach-Chahid ath-Thani a reconnu n’avoir trouvé aucune preuve sur laquelle on peut s’appuyer pour dire que le jus de raisin bouilli est impur.

Il a reconnu également que les jurisconsultes qui considèrent ce jus comme impur sont peu nombreux…ach-Chahid ath-Thani a dit que le jus de raisin bouilli est pur. Quant à notre maître, il a dit que sa pureté est plus probable. Et nous approuvons cet avis. Notre preuve pour cela est la règle at-tahara (la pureté) et l’inexistence de preuves contraires. » 31

Moi, je suis sûr que ceux qui disent que le jus de raisin bouilli est impur ont comparé celui-ci avec le vin, c’est-à-dire qu’ils ont recouru au raisonnement par analogie (al-qiyas) qui n’est pas une preuve juridique. Donc, selon la règle at-tahara, on doit considérer ce jus là comme pur.

La bière

Quelqu’un a interrogé l’Imam as-Sadiq sur la bière, et l’Imam (as) lui a dit : « Ne la bois pas. C’est du vin, mais les gens ignorent cela. Si elle entre en contact avec ton vêtement, lave-le. » 32

La bière est une boisson alcoolique qui est faite avec de l’orge. À propos de celle-ci, l’auteur d’al-madarik a dit : « La fatwa qui dit que la bière est impure jouit d’une réputation chez les jurisconsultes. Elle s’appuie sur un hadith rapporté par des narrateurs qui ne sont pas dignes de confiance. »

La sueur rejetée après l’acte sexuel illicite

L’auteur d’al-madarik a dit : « Les avis des jurisconsultes au sujet de la sueur rejetée après l’acte sexuel illicite sont divergents. Certains ont dit que cette celle-ci est impure ; mais les jurisconsultes de l’époque récente ont tous dit qu’elle est pure. Et nous, nous approuvons cet avis, car il est en conformité avec la règle at-tahara. » 33

Dans son ouvrage intitulée al-moustamsak, as-Sayyid al-Hakim a dit : « La fatwa qui dit que la sueur rejetée après l’acte sexuel illicite est pure est attribuée à la plupart des jurisconsultes de l’époque récente, et on dit même qu’elle jouissait d’une réputation chez eux. Selon al-Hilli, les jurisconsultes étaient unanimes à considérer cette sueur comme pure.

Et d’après lui, tous les jurisconsultes qui ont dit dans leurs anciens ouvrages qu’elle est impure ont changé d’avis dans leurs ouvrages les plus récents. » 34

Il est évident que toute chose dont la pureté est douteuse doit être considérée comme pure, et cela jusqu’à preuve du contraire.

Les gens du livre

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (as) si on peut manger dans une même assiette avec un juif ou un chrétien, et l’Imam (as) lui a répondu : « Il n’y a pas de mal si le repas t’appartient. » 35

Zakaria Ibn Ibrahim a dit : « Avant j’étais chrétien. Lorsque je me suis converti à l’islam, j’ai dit à l’Imam as-Sadiq (as) : « Les membres de ma famille sont chrétiens. Alors, puis-je habiter avec eux et manger dans leurs assiettes ? » Il m’a dit : « mangent-ils la chair du porc ? » J’ai dit : « Non. » Alors, il m’a dit : « Il n’y a pas de mal. »» 36

Quelqu’un a dit à l’Imam Ar-Ridha (as) : « Tu disposes d’une servante chrétienne, alors que tu sais bien que les chrétiennes ne font pas les ablutions. » L’Imam (as) lui a dit : « Il n’y a pas de mal ; elle lave ses mains. »» 37

Il existe d’autres hadiths qui se rapportent à ce sujet.

Les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’athée est impur. Et il est indubitable que le chien et le porc sont mieux que celui-ci, et que l’urine et les matières fécales sont plus pures que lui.

En ce qui concerne les gens du livre, à savoir : les juifs, les chrétiens et les zoroastriens (ces derniers sont considérés comme des gens du livre), La plupart des jurisconsultes les considèrent comme impurs38. Toutefois, il existe une fatwa qui dit qu’ils sont purs. Celle-ci est attribuée à certains jurisconsultes anciens et à quelques savants de l’époque récente comme l’auteur d’al-madarik, as-Sabziwari, …

La fatwa qui dit que les gens du livre sont impurs a créé un large fossé entre la communauté chiite et ces derniers ; et elle a mis les chiites dans une situation embarrassante, notamment ceux qui résident en Occident ou dans des pays où vivent des chrétiens comme le Liban.

Il est indubitable que la fatwa qui dit que les gens du livre sont purs est en conformité avec les objectifs de la loi islamique aussi bien qu’avec la règle at-tahara et le bon sens. Donc, contrairement à ceux qui considèrent les gens du livre comme impur, celui qui adopte cette fatwa n’a pas besoin de fournir des preuves.

Ceux qui disent que les gens du livre sont impurs s’appuient sur deux choses :

1- Al-ijma (La conformité des avis des jurisconsultes).

Nous, nous n’admettons pas l’existence de cette unanimité, car il y a plusieurs jurisconsultes qui disent que les gens du livre sont purs. Et même si nous admettons qu’elle existe, nous ne pourrons pas la considérer comme une preuve, car al-ijma، ne pourra être une preuve que s’il révèle que l’avis qui fait l’unanimité vient de l’Imam al-Mahdi (as).39

Nous, nous pensons que tous ceux qui ont dit que les gens du livre sont impurs se sont appuyés soit sur des hadiths, ou bien sur le principe d’al-ihtiyat (la précaution). Et cela est suffisant pour dire que cet avis ne vient pas sûrement de l’Imam (as). Donc, dans notre cas, al-ijma، ne peut pas être une preuve juridique.

2- Les hadiths.

Les hadiths sur lesquels les jurisconsultes s’appuient pour dire que les gens du livre sont impurs sont authentiques et ne présentent aucune ambiguïté. Mais ces hadiths-là s’opposent à d’autres hadiths authentiques qui sont plus nombreux et plus clairs. Donc, ce n’est pas logique d’opter pour les hadiths qui disent que les gens du livre sont impurs.

Admettons que les deux ensembles de hadiths soient parfaitement équivalents. Dans ce cas, nous devrons suivre l’une des deux règles établies par les jurisconsultes. Si nous optons pour la règle qui exige que l’on rejette les hadiths qui s’opposent, alors nous pourrons recourir à la règle at-tahara pour dire que les gens du livre sont purs.

Et si nous optons pour celle qui dit qu’on est libre de choisir le hadith qu’on veut, alors nous choisirons les hadiths qui disent que les gens du livre sont purs.

Quant à celui qui a dit : « Par précaution, on doit considérer les gens du livre comme impurs, car la plupart des jurisconsultes disent qu’ils sont impurs. », nous lui dirons ceci : il est toujours bien de recourir au principe d’al-ihtiyat (la précaution), d’autant plus lorsque la fatwa jouit d’une réputation. Mais le principe d’al-ihtiyat et la réputation (ach-chohra) ne sont pas des preuves juridiques.

Ainsi, on ne dispose d’aucune des quatre preuves juridiques (le Coran, le hadith, al-ijma et la raison) sur laquelle on peut s’appuyer pour dire que les gens du livre sont impurs.

Je me rappelle qu’un jour notre maître nous a dit textuellement : « Théoriquement, les gens du livre sont purs, mais dans la pratique ils sont considérés comme impurs. » Et moi je lui ai dit : « Donc, vous reconnaissez que ceux qui disent qu’ils sont impurs n’agissent pas savamment. » Alors, le maître et les camarades de classe se sont mis à rire.

Moi, j’ai connu trois muftis éminents qui disaient discrètement aux gens à qui ils faisaient confiance que les gens du livre sont purs. Ces trois muftis sont : Cheikh Mohammed-Ridha al-Yacine, Sadreddine as-Sadr et as-Sayyid Mouhsine al-Amine. Je les ai connus respectivement à Nadjaf, à Qom et au Liban.

Ces trois savants n’osaient pas dire publiquement que les gens du livre sont purs, car ils craignaient d’être maltraités par les ignorants. Moi, je suis certain qu’aujourd’hui plusieurs jurisconsultes considèrent les gens du livre comme purs, mais ils n’osent pas le dire ouvertement.

Certes, tous ceux qui disent que les gens du livre sont purs disent que ceux-ci sont accidentellement impurs40, c’est-à-dire tant qu’ils ne se sont pas purifiés avec de l’eau on doit les considérer comme impurs. Ils sont donc pareils à un musulman qui a été souillé d’une impureté.

Cet avis s’appuie sur le hadith précédent où l’Imam Ar-Ridha (as) dit : « Elle se lave les mains » ainsi que sur le hadith authentique rapporté par Ismaïl Ibn Jaber et dans lequel on peut lire ceci : « [Ils mettent] le vin et la chair de porc dans leur vaisselle. »41

Donc, si la loi islamique nous recommande d’éviter les gens du livre, c’est parce qu’ils sont toujours en contact avec des impuretés comme le vin, le chien, le porc, …

En fin, il convient de mentionner que les jurisconsultes de l’école sunnite sont unanimes à dire que les gens du livre sont purs, alors qu’ils savent bien qu’il y a un hadith qui dit que ces derniers sont impurs.

En effet, Abou Thaâlaba al-Khachni a dit : « J’ai dit au Prophète (saww) : « Ô Messager de Dieu ! Nous vivons dans une région habitée par les gens du livre. Alors, pouvons-nous manger dans leurs assiettes ? » [Le Prophète (saww)] m’a dit : « Ne mangez pas dans leurs assiettes, sauf si vous ne trouvez pas d’autres assiettes. Dans ce cas-là, lavez-les [avant de les utiliser]. » » 42

D’après ce hadith, il n’est permis aux musulmans de manger dans les assiettes des gens du livre que lorsque d’autres assiettes font défaut. Et même dans ce cas-là ils doivent les laver avant d’en faire usage. Cela veut dire que les gens du livre sont impurs. Mais bien que ce hadith montre clairement qu’ils sont impurs, les jurisconsultes l’ont interprété autrement.

Peut-être certains diront ceci : « Si les jurisconsultes sunnites ne se sont pas appuyés sur ce hadith pour dire que les gens du livre sont impurs, c’est parce que l’impureté des assiettes des gens du livre n’implique pas l’impureté de ces derniers. »

À ceux-là nous dirons ceci : certes, les assiettes des gens du livre et ces derniers sont deux choses différentes, mais si on considère les assiettes des gens du livre comme impures, on devra à plus forte raison considérer ces derniers comme impurs.

Donc l’impureté de la vaisselle des gens du livre implique l’impureté de ces derniers, mais l’impureté de ces derniers n’implique pas celle de leur vaisselle. D’ailleurs, tous les jurisconsultes chiites qui disent que les gens du livre sont impurs disent que leur vaisselle est pure.

Questions variées

Celui qui renie l’un des dogmes fondamentaux de l’islam est-il pur ?

La plupart des jurisconsultes disent que celui qui renie l’un des dogmes fondamentaux de l’islam est impur, et cela même s’il ignore que ce dogme-là est fondamental. Mais as-Sayyid al-Kho’i a dit dans ne peut être prouvée. » Cet avis est bien fondé.

En effet, toute personne qui prononce ach-chahadatayn (profession de foi en islam) et ne dément son ouvrage intitulé at-tanqih : « […] au contraire, il est pur, car son impureté pas volontairement le Prophète (saww) est pur.

L’enfant de l’infidèle est-il pur ?

La plupart des jurisconsultes ont dit : « L’enfant de l’infidèle est impur en raison de l’impureté de ses parents. »

Mais l’auteur d’al-madarik a dit : « […] au contraire, il est pur, car le mot « infidèle » ne s’applique pas à l’enfant de l’infidèle. Donc la fatwa qui dit qu’il est impur ne s’appuie sur aucune preuve. » 43 Cet avis est juste, car les préceptes de la loi islamique dépendent des noms des choses.

Celui qui exagère dans sa croyance (al-moughali) est-il pur ?

Celui qui croit que l’un des serviteurs de Dieu est capable de faire ce que Dieu fait (créer, subvenir aux besoins…) exagère dans sa croyance. Celui-ci est considéré par la loi islamique comme un polythéiste. Quelqu’un qui a une telle croyance n’a pas le droit à l’héritage ; et il est interdit aux musulmans de manger ou de se marier avec lui. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.

L’ennemi d’Ahl-ul-bayt (an-nacibi) est-il pur ?

Celui qui se déclare ennemi d’Ahl-ul-bayt (les membres infaillibles de la famille du Prophète (saww)) est impur, car l’ennemi d’Ahl-ul-bayt (as) est en réalité un ennemi du Prophète (saww), et l’ennemi de celui-ci est un ennemi de Dieu.

Le reste de l’eau dont a bu un animal (as-sou’r) est-il pur ?

Al-Fadhl a dit : « J’ai demandé à l’Imam as-Sadiq (as) son avis à propos du reste de l’eau dont a bu un animal ; et j’ai cité tous les animaux : le chat, le mouton, la vache, l’âne, le cheval, le mulet, les bêtes sauvages, … Et l’Imam (as) a dit : « Il n’y a pas de mal à cela. » Mais lorsque j’ai cité le chien, l’Imam (as) a dit : « Il est sale et impur. »»44

Le reste de l’eau dont a bu un animal impur est impur, par contre le reste de l’eau dont a bu un animal pur est pur.

Quelques cas où la pureté est douteuse

1- Si on doute de la pureté du reste de l’eau dont un animal a bu (c’est-à-dire on ignore si cet animal-là est pur ou non), alors, conformément à la règle at-tahara, on devra considérer l’eau restante comme pure.

2- Si on doute de la pureté d’un homme (c’est-à-dire on doute qu’il soit musulman), alors, conformément à la règle at-tahar, on devra le considérer comme étant pur. Mais on ne devra pas le considérer comme un musulman.

3- Si on doute de la pureté d’une tache rouge (c’est-à-dire on pense que c’est une tache de sang), alors, on devra la considérer comme étant pure.

4- Si on doute de la pureté d’un sang (c’est-à-dire on ne sait pas si ce sang-là provient d’un animal dont le sang est impur ou pas), alors, conformément à la règle at-tahara, on devra le considérer comme étant pur.

5- Si on doute de la pureté d’un animal (car on pense qu’il s’est nourri d’excréments), alors on devra le considérer comme étant pur.

Dans des cas semblables à ceux que nous venons de citer, il n’est pas nécessaire de s’enquérir de la chose dont la pureté est douteuse. Et si on interroge quelqu’un à propos de cette chose, il ne sera pas obligé de répondre.

À ce propos, l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Toute chose est pure, à moins que tu ne saches qu’elle est impure. Et si tu sais qu’elle est impure, alors [tu devras la considérer comme impure] … » 45 Et l’Imam Ali (as) a dit : « Peu importe si c’est l’urine qui m’a atteint ou c’est l’eau tant que j’ignore [ce qui m’a atteint]. » 46

On raconte qu’un jour une eau est tombée d’une gouttière sur deux hommes qui marchaient ensemble dans la rue. Alors, l’un d’entre eux a dit au propriétaire de la maison : « cette eau est-elle pure ? » Et l’autre lui a dit : « Ne nous dis rien. »

Les règles concernant les impuretés

Comment peut-on savoir que telle chose est impure ?

L’imam as-Sadiq (as) a dit : « Toute chose est licite pour toi jusqu’à ce que tu saches qu’elle est illicite. À ce moment-là, tu devras l’abandonner de toi-même. Par exemple, le vêtement que tu portes, tu l’as acheté alors qu’il est peut-être un vêtement volé ; et la femme que tu as épousée, elle est peut-être ta sœur ou ta sœur de lait, et ainsi de suite. [Toute chose est licite] jusqu’à ce que tu découvres toi-même [qu’elle est illicite], ou que d’autres le prouvent. » 47

On n’a pas besoin de preuve pour dire que telle chose est pure, car il suffit de douter de l’impureté de cette chose pour pouvoir dire qu’elle est pure. En effet, si l’impureté d’une chose est fort probable et sa pureté est peu probable, alors on devra la considérer comme pure.

Selon le hadith précédent, on ne pourra dire que telle chose est impure que si on a une preuve. C’est-à-dire si on doute de la pureté d’une chose, on devra la considérer comme pure, et cela, jusqu’à ce qu’on découvre qu’elle est impure, ou que deux personnes fiables nous disent qu’elle est impure.

L’information apportée par une seule personne

Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’un hadith rapporté par un narrateur digne de confiance constitue une preuve juridique. C’est-à-dire que le jurisconsulte peut s’appuyer sur ce hadith pour émettre un avis juridique. Ils sont également unanimes à dire que, lors d’un procès, le témoignage d’une seule personne fiable ne peut pas établir le bien-fondé d’une réclamation.

Quant à l’information relative à la réalité extérieur (telle que la pureté d’une chose), la plupart des jurisconsultes disent qu’on ne pourra pas tenir compte de celle-ci si elle est apportée par une seule personne fiable, et cela, même si elle n’est pas contestée. Mais Cheikh al-Hamedani a dit : « Vraisemblablement, toute information apportée par une seule personne fiable est crédible, car les gens de bon sens tiennent compte d’une telle information.

En outre, dans le fiqh, al-adhan (l’appel à la prière) fait par une personne fiable est considéré comme un signe de l’arrivée du moment de la prière. »48

En vérité, si une information relative à la réalité extérieure est apportée par une seule personne fiable, elle ne pourra être prise en considération que si elle est convaincante.

La chose qui est en la possession d’une personne

Si le possesseur d’une chose nous dit que celle-ci est impure, alors on devra la considérer comme impure, car les jurisconsultes et les gens de bon sens prennent en compte une telle information.

An-najis (l’impureté) et al-moutanajjis (l’objet souillé)

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (as) ce qu’on doit lorsqu’on a une plaie, et l’Imam (as) lui a dit : « Il faut laver la partie autour de la plaie. »49

Quelqu’un lui a demandé aussi ce que doit faire un homme qui, après avoir uriné dans un endroit où il n’y a pas d’eau, a essuyé son membre avec une pierre, et qui, par la suite, a transpiré de son membre et de ses cuisses, et l’Imam as-Sadiq (as) lui a dit : « Il doit laver son membre et ses cuisses. »50

Quelqu’un a dit à l’Imam al-Kadhim (as) : « Si le vêtement et les pieds d’un homme sont atteints par les matières fécales sèches sur lesquelles il a marché, pourrait-il entrer dans la mosquée sans laver les parties atteintes ? » Et l’Imam (as) lui a dit : « Si [les matières fécales] étaient sèches, alors il n’y a pas de mal. »51

Il existe d’autres hadiths qui se rapportent à ce sujet.

An-najis (l’Impureté) est une chose qui est par essence impure (comme le chien, le porc, l’urine…), et qui ne pourra jamais devenir pure. Al-moutanajjis (comme une main souillée d’urine) est une chose qui est par essence pure, et qui est devenue impure à la suite d’un contact avec une impureté.

Les jurisconsultes sont unanimes à dire que toute chose pure devient impure lorsqu’elle entre en contact avec l’impureté, mais à condition que l’impureté ou la chose pure soit humide lors du contact.

Ils sont également unanimes à dire que la consommation des impuretés et des choses souillées est interdite, et que la purification du corps et des vêtements (lorsqu’ils sont souillés) est obligatoire pour celui qui veut accomplir la prière ou faire le tour obligatoire de la Kaaba.

L’impureté qui ne rend pas la prière incorrecte

Quelqu’un a dit : l’Imam as-Sadiq (as) : « Comment doit prier un homme ayant des plaies saignantes ? » Et l’Imam (as) lui a dit : « Il doit accomplir la prière même si le sang coule. »52

L’Imam as-Sadiq (as) a dit également : « Il n’y a pas de mal à ce que l’homme prie avec un vêtement taché de sang, à condition que l’ensemble des taches ne soit pas de la grandeur d’un dirham. »53

En s’appuyant sur ces hadiths, tous les jurisconsultes ont dit qu’il est permis de faire la prière lorsque le vêtement ou le corps sont tachés d’un sang provenant des plaies (à condition que la plaie ne soit pas cicatrisée) ou des abcès, et cela quelle que soit la quantité du sang. Ils ont dit la même chose à propos du pus mélangé avec du sang et le sang provenant des hémorroïdes.

Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est permis de faire la prière lorsque le vêtement ou le corps sont tachés d’un sang autre que celui des plaies et des abcès. Toutefois, ils ont posé trois conditions, à savoir :

1- La grandeur de la tache de sang (ou de l’ensemble des taches) ne doit pas dépasser celle de la partie supérieure de pouce.

2- Le sang ne doit pas être celui des choses suivantes : les règles, an-nifas (les lochies), al-istihadha (la métrorragie), les animaux impurs (le chien et le porc), le cadavre et les et les animaux dont la chair est illicite.

3- Si c’est le vêtement qui est taché, alors il ne doit y avoir un autre vêtement pur qui soit à la disposition de la personne qui veut accomplir la prière.

L’objet qui ne peut pas couvrir la partie intime de l’homme

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Il n’y a pas de mal à ce que l’homme fasse la prière tout en ayant sur soi ou avec soi un objet avec lequel on ne peut pas accomplir la prière [lorsqu’il est la seule chose dont on est vêtu] et cela, même si cet objet-là est impur… »54

On peut accomplir la prière tout en ayant avec soi ou sur soi un objet impur qui ne peut pas couvrir la partie intime de l’homme (comme le bonnet, la ceinture…), à condition que cet objet-là ne soit pas une partie d’un cadavre ou celle d’un animal impur (c’est-à-dire le chien ou le porc). En cela, les jurisconsultes sont tous du même avis.

La purification de la mosquée

Le Prophète (saww) a dit : « évitez de souiller vos mosquées. »55

Les jurisconsultes sont unanimes à dire que la purification de la mosquée lorsqu’elle est souillée est une obligation collective. C’est-à-dire si un groupe de musulmans voient l’impureté dans la mosquée, alors l’un d’entre eux devra l’enlever. Ils ont dit la même chose à propos du Coran.

La loi islamique oblige les musulmans à purifier la mosquée et le Coran (lorsque ceux-ci sont souillés), car Dieu les a déclarés sacrés.

Al-moutanajjis peut-il souiller une chose pure ?

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (as) son avis propos d’un homme qui, après avoir uriné dans un endroit où l’eau faisait défaut, a frotté son membre contre le mur ; et l’Imam (as) lui a dit : « Tout ce qui est sec n’est pas souillant. »56

Quelqu’un lui a demandé aussi ce que doit faire un homme qui a trouvé une souris en état de décomposition dans une eau dont il s’est servi pour faire ses ablutions ou laver ses vêtements, et l’Imam (as) lui a dit: «S’il avait vu cette souris-là dans le récipient avant qu’il fasse ses ablutions ou qu’il lave ses vêtements et [malgré ça] , il a fait ses ablutions et a lavé ses vêtements [avec l’eau du même récipient], alors il devra laver ses vêtements et tout ce qui est atteint par cette eau-là. [Il devra aussi] refaire les ablutions et la prière. »57

Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’an-najis comme (le chien) rend impure toute chose pure (comme la main d’une personne) avec laquelle il entre en contact, à condition qu’an-najis ou la chose pure soit humide lors du contact.

Question : Si une chose pure entre en contact avec une chose devenue impure (moutanajjis) à la suite d’un contact avec une impureté (an-najis), deviendra-t-elle impure ?

Réponse : Il y a deux fatwas différentes à ce propos :

1- La première fatwa dit que cette chose-là deviendra impure. Les jurisconsultes qui ont adopté cette fatwa se sont appuyés sur le hadith que nous venons de citer, c’est-à-dire le hadith où l’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Il devra laver tout ce qui est atteint par cette eau-là. »

2- La deuxième fatwa dit que cette chose-là restera pure. Dans le deuxième volume de son ouvrage intitulé at-tanqih, as-Sayyid al-Kho’i a dit : «al-Hilli et ses semblables ont dit que al moutanajjis ne rend pas impures les choses pures. Et de ce qu’al-Hilli a dit, on peut comprendre qu’à son époque cet avis était une chose évidente.

Quant aux jurisconsultes anciens, ils n’ont pas abordé cette question, alors que le contact avec al-moutanajjis était une chose courante. Et puisqu’aucun d’entre eux n’a dit que al-moutanajjis rend impures les choses pures, comment peut-on prétendre que l’avis selon lequel al-moutanajjis est souillant fait l’unanimité ? » 58

Certains jurisconsultes n’ont pas abordé cette question, et nous, nous avons fait de même, quoique dans la pratique nous évitons tout contact avec al-moutanajjis, et nous purifions toute chose pure qui entre en contact avec celui-ci (lorsqu’il y a de l’humidité sur la chose pure ou sur al-moutanajjis) car nous sommes habitués à le faire.

La pureté du corps et des vêtements

Nous avons cité dans le chapitre précédent certains hadiths qui obligent les croyants à purifier les choses souillées. À ce propos, l’auteur d’al-madarik a dit : « La purification du corps ou du vêtement (lorsque l’impureté de ceux-ci n’est pas celle tolérée pendant la prière) n’est obligatoire que pour celui qui veut faire la prière ou faire le tour obligatoire de la Kaaba.

Ce qui prouve que la pureté du corps et des vêtements n’est nécessaire que lorsqu’on veut accomplir la prière c’est al-ijma‘ (la conformité des avis des jurisconsultes) et les nombreux hadiths qui obligent le croyant à purifier son corps et ses vêtements lorsqu’ils sont souillés… »59

Si la loi islamique oblige le croyant à être propre avant d’entamer la prière, c’est parce que celle-ci constitue une liaison entre le croyant et Dieu.

Celui qui ignore que son corps ou son vêtement est impur

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (as) ce que devra faire un homme s’il voit du sang sur le vêtement de son frère au moment où celui-ci fait la prière, et l’Imam (as) a dit : « Il ne devra pas le déranger, [il devra attendre] jusqu’à ce qu’il termine sa prière. »60

Si on voit une impureté sur le corps ou sur le vêtement de quelqu’un au moment où celui-ci accomplit la prière, on ne sera pas obligé de l’informer ; on pourra même l’imiter dans sa prière si on est certain qu’il ignore la présence de l’impureté sur son corps ou sur son vêtement.

L’Imam as-Sadiq (as) a dit : « Si un homme fait la prière avec un vêtement souillé de sang en ignorant [la présence du sang sur son vêtement], alors il ne sera pas obligé de refaire la prière. Et s’il était au courant [de la présence du sang sur son vêtement] avant d’entamer la prière, mais, par oubli, il a fait la prière [avec le même vêtement], alors il devra la refaire. » 61

1- 1-Si quelqu’un sait qu’il y a une impureté sur son corps ou sur son vêtement, et sait que la présence de l’impureté sur le corps ou sur le vêtement rend la prière incorrecte, et malgré ça, il fait la prière, alors sa prière sera incorrecte. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.

2- Si quelqu’un est au courant de la présence de l’impureté sur son corps ou sur son vêtement, mais il ignore que la présence de l’impureté sur le corps ou sur le vêtement rend la prière incorrecte, alors sa prière sera incorrecte. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.

3- 3-Si quelqu’un sait que la présence de l’impureté sur le corps ou sur le vêtement rend la prière incorrecte, mais il ignore que son corps ou son vêtement est devenu impur, alors sa prière sera correcte. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.

4- Si quelqu’un est au courant de la présence de l’impureté sur son corps ou sur son vêtement, et il sait que la présence de l’impureté rend la prière incorrecte, mais il a oublié d’enlever cette impureté-là avant de faire la prière, alors il devra refaire la prière. En cela, les jurisconsultes sont tous du même avis.

Si dans les fatwas précédentes l’oubli n’est pas considéré comme une excuse valable, c’est parce que celui qui a oublié est un individu informé. Et si la prière d’une personne qui ignore la présence de l’impureté est considérée comme correcte, c’est parce que celui qui veut faire la prière n’est pas obligé de vérifier si son corps et ses vêtements sont purs ou pas.

Quant à celui qui ignore que la présence de l’impureté rend la prière incorrecte, il devra refaire la prière, car il est obligé d’apprendre les préceptes de la loi islamique, à moins qu’il ne soit incapable de le faire.

Celui qui est contraint de faire la prière avec un vêtement impur

Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq ce que doit faire un homme qui ne dispose que du vêtement dans lequel il a éjaculé, ou qui a été souillé d’urine, et l’Imam (as) lui a dit : « S’il n’a que ce vêtement-là, il pourra faire la prière avec. »62

Quelqu’un a demandé à l’Imam al-Kadhim (as) ce que devra faire un homme nu s’il trouve au moment de la prière un vêtement complètement (ou partiellement) souillé de sang, et l’Imam (as) lui a dit : « S’il trouve de l’eau, alors il devra le laver, sinon il pourra faire la prière avec. Mais il ne devra pas la faire nu. »63

D’après le premier hadith, si quelqu’un est contraint de faire la prière avec un vêtement impur (parce que le froid l’empêche de l’enlever ou de le laver), alors sa prière sera correcte et il ne sera obligé de la refaire s’il trouve un vêtement pur par la suite.

Et d’après le deuxième hadith, s’il ne peut pas purifier son vêtement mais il peut l’enlever et faire la prière nue, alors il devra prier avec le même vêtement, et sa prière sera correcte. Cet avis est adopté par l’auteur d’al-‘ourwa al-wouthqa, as-Sayyid al-Hakim et as-Sayyid al-Kho’i.

Lorsqu’on n’arrive pas à distinguer le vêtement pur du vêtement impur

Quelqu’un a dit à l’Imam Ar-Ridha (as) : « que doit faire un homme qui ne sait pas lequel de ses deux vêtements est souillé d’urine, sachant qu’il n’a pas d’eau pour les laver et qu’il craint de rater la prière ? » Et l’Imam (as) lui a dit : « Il devra faire la prière avec les deux vêtements. »64

C’est-à-dire, il devra prier deux fois, et à chaque fois avec un seul vêtement, et cela pour qu’il soit sûr d’avoir prié avec un vêtement pur. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.

Lorsque l’eau n’est pas en quantité suffisante

Si quelqu’un n’a pas suffisamment d’eau pour faire les ablutions, et enlever l’impureté, alors il devra enlever l’impureté avec l’eau dont il dispose et faire at-tayammoum pour la prière car, dans un cas pareil, on peut faire at-tayammoum à la place des ablutions, par contre l’enlèvement de l’impureté ne peut être remplacé par aucune chose.

  • 1. Al-wasa’il (v:3 / p:395)
  • 2. Al-wasa’il (v:3 / p:406)
  • 3. Al-wasa’il (v:3 / p:405)
  • 4. Al-wasa’il (v:3 / p:407)
  • 5. misbah al-faqih (v:7 / p:9)
  • 6. Al-wasa’il (v:3 / p:412)
  • 7. Al-wasa’il (v:3 / p:423)
  • 8. Al-wasa’il (v:24 / p:170)
  • 9. Al-wasa’il (v:3 / p:425)
  • 10. Al-wasa’il (v:3 / p:427)
  • 11. Al-wasa’il (v:3 / p:476)
  • 12. Al-wasa’il (v:3 / p:436)
  • 13. Al-wasa’il (v:3 / p:528)
  • 14. Al-wasa’il (v:1 / p:195)
  • 15. Al-wasa’il (v:1 / p:241)
  • 16. Al-wasa’il (v:1 / p: 241)
  • 17. Al-wasa’il (v:3 / p:513)
  • 18. Al-madarik (v:1 / p: 272)
  • 19. Al-wasa’il (v:24 / p:182)
  • 20. Al-wasa’il (v: 4 / p:433)
  • 21. D’après le dictionnaire HACHETTE, la caillette est l’une des poches de l’estomac des ruminants, qui sécrète un sac faisant cailler le lait (NdT).
  • 22. Al-wasa’il (v:3 / p:490)
  • 23. Al-wasa’il (v:3 / p:491)
  • 24. Al-moustamsak (v:1 / p:330)
  • 25. Al-wasa’il (v:3 / p:435)
  • 26. Al-wasa’il (v:3 / p:488)
  • 27. Al-wasa’il (v:3 / p:415)
  • 28. Al-wasa’il (v:1 / p:225)
  • 29. Al-wasa’il (v:3 / p:469)
  • 30. - Al-wasa’il (v:25 / p:342)
  • 31. - Al-madarik (v:2 / p:292)
  • 32. Al-wasa’il (v:3 / p:469)
  • 33. Al-madarik (v:2 / p:293)
  • 34. Al-moustamsak (v:1 / p:435)
  • 35. Al-wasa’il (v:3 / p:497)
  • 36. Al-wasa’il (v:3 / p:517)
  • 37. - Al-wasa’il (v:3 / p:498)
  • 38. -A l’époque où l’auteur a écrit cet ouvrage, les gens du livres étaient considérés comme impurs. Mais aujourd’hui la plupart de jurisconsultes disent qu’ils sont purs. (NdT)
  • 39. - Ce principe est propre à l’école chiite. (NdT)
  • 40. - Le mot «accidentellement» a ici un sens philosophique c’est-à-dire, il l’opposé de «essentiellement»».
  • 41. - Al-wasa’il (v:24 / p:211)
  • 42. - Sounan Ibn Maja (v:2 / p:1069)
  • 43. - Al-madarik (v:2 / p:298)
  • 44. - Al-wasa’il (v:1 / p:226)
  • 45. - Al-wasa’il (v:3 / p:476)
  • 46. - Al-wasa’il (v:3 / p:476)
  • 47. - Al-wasa’il (v:17 / p:89)
  • 48. Misbah al-faqih (v:8 / p:169)
  • 49. Al-wasa’il (v:3 / p:438)
  • 50. Al-wasa’il (v:3 / p:441)
  • 51. Al-wasa’il (v:3 / p:443)
  • 52. Al-wasa’il (v:3 / p:434)
  • 53. Al-wasa’il (v:3 / p:430)
  • 54. Al-wasa’il (v:3 / p:457)
  • 55. Al-wasa’il (v:5 / p:229)
  • 56. - Al-wasa’il (v:1 / p:351)
  • 57. - Al-wasa’il (v:1 / p:142)
  • 58. - At-tanqih (v:3 / p:206)
  • 59. - Al-madarik (v: 2 / p:303)
  • 60. - Al-wasa’il (v:3 / p:487)
  • 61. - Al-wasa’il (v:3 / p:476)
  • 62. - Al-wasa’il (v:3 / p:485)
  • 63. - Al-wasa’il (v:3 / p:484)
  • 64. - Al-wasa’il (v:3 / p:505)